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TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/01676


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Date
18/10/2024
Numéro
23/01676
Chambre
Contentieux commercial
Type
Autre
Id
672160e997f33f3c752a473f

Texte de la décision

11,096 caractères

/
N° RG 23/01676 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L77I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]

N° RG 23/01676 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L77I

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 18 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
- Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

M. [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté,

/
N° RG 23/01676 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L77I
EXPOSE DU LITIGE

En date du 25 février 2019, la société DUVAL et la société GRENKE LOCATION ont conclu un contrat de location n°83-41878 portant sur du matériel professionnel de caisse, pour une durée de 48 mois, et moyennant un loyer mensuel de 305,41 Euros HT, payable trimestriellement.
L'équipement a été livré et installé selon confirmation de livraison du 11 février 2019.
Le locataire a cessé de payer les loyers à compter du mois d’avril 2020.
Par courrier du 15 juin 2020, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser la situation, sous peine de la mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier du 15 octobre 2020 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée.
La société DUVAL a procédé a sa dissolution anticipée le 30 novembre 2021 et la clôture des opérations de liquidation a été prononcée le même jour.
Cette clôture a été publiée le 14 janvier 2022 et la société DUVAL a été radiée du RCS le 25/01/2022.
Mr [R] [G], gérant de la société, était également son liquidateur.

Par assignation du 30 juin 2023, la société GRENKE LOCATION a fait citer M.[G] [R] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir le paiement de sa créance.
Elle demande à la juridiction de :
CONDAMNER Monsieur [R] [G] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 11 641,06 euros majorée des intérêts de retard à compter de la signification de l’assignation ;
En tout état de cause

CONDAMNER Monsieur [R] [G] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [G] à supporter les entiers frais et dépens de présentes ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.

Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1194 et 1240 du code civil, la société GRENKE LOCATION fait valoir que la société DUVAL a manqué à son obligation contractuelle de régler les loyers.
Elle ajoute qu’en application des clauses 9 et 10 de ses conditions générales de location, elle a résilié de façon anticipée le contrat litigieux et est bien fondée à réclamer le paiement des loyers échus impayés, d’une indemnité égale aux loyers à échoir majorée de 10% outre les intérêts de retard et l’indemnité de recouvrement prévus à l’article 8.1 de ses conditions générales.
La société GRENKE LOCATION rapporte que la société DUVAL a été placée en liquidation amiable.
Elle ajoute que le liquidateur, ancien dirigeant de la structure, Monsieur [R] [G], a selon elle de manière unilatérale et discrétionnaire considéré que la société ne devait plus régler le contrat de location. Et n’a par conséquent pas restitué le matériel objet du contrat, ni désintéressé la société GRENKE LOCATION.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION expose subir un dommage résultant de la faute de Monsieur [G] es qualité de liquidateur amiable de la société DUVAL.
La demanderesse ajoute que ce dommage s’élève à la somme de 11 641,06 euros correspondant au montant restant dû après résiliation du contrat liant la demanderesse à la société DUVAL.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n'a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture est intervenue le 23 janvier 2024 et l’affaire a été mise en délibéré, sans audience, par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

Conformément aux dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant qu’il est nécessaire de démontrer l’établissement d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux pour obtenir des dommages et intérêts.

SUR LA FAUTE

La société DUVAL a été placée en liquidation amiable et Monsieur [G] a été nommé liquidateur.
Or, comme le prescrit l’article L237-24 du code de commerce : « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. »
De plus, l’article L237-12 du code de commerce précise que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. »
Il est nécessaire d’ajouter qu’il suffit de démontrer la faute simple du liquidateur, il n’est nul besoin de prouver la faute séparable des fonctions.
Ainsi, il est acquis que le liquidateur doit résilier les contrats en cours et désintéresser les créanciers avec l’actif disponible.
Or en l’espèce, le liquidateur n’a ni restitué les biens loués à la société GRENKE LOCATION, ni désintéressé le créancier.
Il est ajouté les comptes de clôture de la liquidation amiable présentent un boni de liquidation. Or une telle situation n’est possible que lorsque tous les créanciers sont désintéressés.
Tel n’est pourtant pas le cas en l’espèce.
En s’octroyant un boni de liquidation sans désintéresser les créanciers, Monsieur [G] a commis une faute es qualité de liquidateur, en fraudant les droits de la société GRENKE LOCATION.

SUR LE PREJUDICE

Il est constant que la faute du liquidateur, ne peut engendrer pour le créancier qu’un préjudice de perte de chance de recouvrer l’intégralité de sa créance.
Toutefois, dès lors que la société clôture sa liquidation in bonis, il est incontestable que la perte de chance de recouvrer la créance devient égale au montant le plus faible entre la créance sur la société et le boni de liquidation.

En l’espèce, la société GRENKE LOCATION avait conclu un contrat de location avec la société DUVAL. Le contrat liant les deux sociétés stipulait une clause de résiliation.

Cette clause exposait qu’en cas de résiliation anticipée du contrat pour tout motif, le locataire serait tenu de payer au bailleur le prix du contrat : les loyers échus impayés, les loyers à échoir ainsi que d’éventuels intérêts de retard.

Le 15 octobre 2020 l’inexécution contractuelle de la société DUVAL avait fait l’objet d’une mise en demeure visant la clause pénale et actant la résiliation du contrat. Le montant dû à la société GRENKE LOCATION s’élevait à la somme de 11 641.06 € se décomposant comme suit :

3298.44 € au titre des mensualités impayées outre 56.55 € d’intérêts,
8246.07 € au titre d’indemnité de résiliation,
40 € de frais de recouvrement.

La société DUVAL a été placée en liquidation amiable. Cette liquidation a été clôturée le 30 novembre 2021 avec des comptes définitifs présentant un solde de compte bénéficiaire d'un montant de 50 735 €.

La créance litigieuse de la société GRENKE LOCATION était de 11 544,51 €. Le boni de liquidation étant supérieur à la créance litigieuse, il est incontestable que le préjudice résultat de la perte de chance pour la demanderesse de recouvrer sa créance est égal à la créance elle-même.

Dès lors, il est indiscutable que la société GRENKE LOCATION a subi un préjudice d’un montant de 11 641.06 €.

SUR LE LIEN DE CAUSALITE

Comme précité, c’est l’inaction de Monsieur [G], gérant puis liquidateur de la société DUVAL qui est à l’origine de l’absence du désintéressement de la société GRENKE LOCATION.

Dès lors, il ne fait aucun doute qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice de la société demanderesse et la faute du défendeur.

Ainsi, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société GRENKE LOCATION, à hauteur de 11 641.06 €.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [G], condamné aux dépens, devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.

Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la société SAS GRENKE LOCATION la somme de 11 641.06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la société SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens ;

CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF

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