TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/01513
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Texte de la décision
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N° RG 23/01513 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L75S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/01513 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L75S
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
- Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté,
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N° RG 23/01513 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L75S
Les sociétés GRENKE LOCATION et SECURE ONE ont conclu 4 contrats de location longue durée :
- Un contrat référencé 143-10072 ayant pris effet le 8 juin 2018 et relatif à du matériel informatique et ses accessoires, lequel a une durée ferme initiale de 48 mois, et fixe le loyer trimestriel à 2. 141,86 Euros HT.
- Un contrat référencé 143-11672 ayant pris effet le 10 janvier 2019 et relatif à à un macbook, lequel a une durée ferme initiale de 42 mois, et fixe le loyer mensuel à
144 ,50 Euros HT.
- Un contrat référencé 143-12506 ayant pris effet le 4 avril 2019 et relatif également à du matériel informatique ( disque dur et Netgear), lequel a une durée ferme initiale de 36 mois, et fixe le loyer mensuel à 597,60 Euros HT.
- Un contrat référencé 143-21713 ayant pris effet le 30 juillet 2018 et relatif à une télé LED, lequel a une durée ferme initiale de 42 mois, et fixe le loyer mensuel à 73,16 Euros HT.
La société SECURE ONE a cessé de payer les loyers à compter de mai à août 2019.
La société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de procéder aux paiements sous peine de résiliation des contrats, par courriers réceptionnés les 19 juillet et 24 septembre 2019.
Puis elle a notifié la résiliation des 4 contrats par LRAR d’août, octobre et novembre 2019, non réceptionnées, le destinataire étant inconnu à l’adresse indiquée, pourtant mentionnée dans les contrats
La société GRENKE LOCATION a assigné la société SECURE ONE par acte du 5 mai 2022 et a appris la liquidation amiable de la société SECURE ONE par acte du 6 juillet 2020, clôturée par acte du 7 juillet 2020, publiée le 21 septembre 2020.
Par acte du 27 juin 2023, la société GRENKE LOCATION, estimant que Monsieur [P] [B], liquidateur amiable de la société SECURE ONE a commis une faute, l’a assigné devant la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [P] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 36.252,18 Euros majorée des intérêts légaux augmentés à compter de la signification de l'assignation.
LE CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes.
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle souligne que le liquidateur de la société SECURE ONE, Monsieur [B] a sciemment négligé sa dette à l'égard de la SAS GRENKE LOCATION ; qu‘il ne pouvait ignorer ni la relance, ni la mise en demeure, ni l’ensembledes actions entreprises par la SAS GRENKE LOCATION pour lui rappeler sa créance.
que les conséquences dommageables pour la partie demanderesse correspondent au manque à gagner subi, soit les sommes mises en compte dans ses lettres de résiliation à hauteur de 5327,70 Euros + 5797,91 Euros + 22.390,69 Euros + 2735,88 Euros soit 36.252,18 Euros.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2024 et la mise en délibéré sans audience au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la faute de Monsieur [P] [B]
Au terme des dispositions de l'article L. 237-12 du Code de commerce « le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes commises par lui. »
Il doit en particulier veiller à ce que la liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable.
La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif et les créances litigieuses doivent en conséquence être garanties par une provision jusqu'au terme des procédures en cours.
Or en l’espèce, la mise en liquidation amiable date du 6 juillet 2020, alors que la demanderesse lui avait lui adressé des mises en demeure réceptionnées en juillet et septembre 2019 ; que si les lettres de résiliation n’ont pas été réceptionnées, cela semble dû a un changement de siège social de la société SECURE ONE en 2019 dont la société GRENKE LOCATION n’a pas eu connaissance.
Monsieur [P] [B] a poursuivi les opérations de liquidation amiable sans provisionner les dettes litigieuses qu’il ne pouvait ignorer, ayant été gérant et signataire des contrats litigieux.
Il en résulte que la responsabilité pour faute de Monsieur [P] [B] es qualité de liquidateur amiable de la société SECURE ONE est engagée.
Sur le préjudice
Le préjudice de la société GRENKE LOCATION consiste en la perte de chance de recouvrer tout ou partie de sa créance.
A défaut d’honorer ou provisionner la dette en l’absence d’actifs suffisants, ce qui n’est en l’occurence pas prouvé par le défendeur, le liquidateur aurait dû demander l’ouverture d’une procédure collective.
Monsieur [P] [B], ès qualité de liquidateur, ne démontrant pas que, dans le cadre d’une procédure collective, la demanderesse n’aurait eu aucune chance de recouvrer tout ou partie de sa créance, alors qu’une procédure de liquidation amiable était en cours, il y a lieu de retenir qu’elle a été privée d’une telle chance.
En conséquence, eu égard aux éléments à disposition du tribunal, le préjudice de la société GRENKE LOCATION doit être évalué à 10 000 € et Monsieur [P] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la société SECURE ONE, sera condamné à lui verser ladite somme puisqu’il s’agit des conséquences dommageables de fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 juin 2023.
SUR LE SURPLUS
Il est équitable de condamner Monsieur [P] [B], ès qualité de liquidateur, à verser à la société GRENKE LOCATION par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [P] [B], ès qualité de liquidateur, partie perdante à l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [P] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la société SECURE ONE , à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 10 000 € (dix mille euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la société SECURE ONE, à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la société SECURE ONE aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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