TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/01284
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Texte de la décision
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N° RG 23/01284 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L6UB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/01284 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L6UB
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
- Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 11 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul LUTZ de l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
M. [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
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N° RG 23/01284 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L6UB
FAITS ET PROCÉDURE :
La société TANNEUR a ouvert le 07/12/2016 dans les livres de la BANQUE POUPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ci après BPALC, un compte courant professionnel n°31821410862.
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2022, Monsieur [D] [U] s'est porté caution personnelle et solidaire tous engagments des sommes dues par l’EURL TANNEUR à hauteur de 26.390 €.
La société SL DEVELOPPEMENT a ouvert le 27 mars 2008 dans les livres de la BANQUE PUPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ci après, BPALC un compte courant professionnel n° 702187370857.
Par acte sous seing privé du 03 janvier 2020, Monsieur [D] [U] s'est porté caution personnelle et solidaire tous engagments des sommes dues par la société SL DEVELOPPEMENT à hauteur de 16.900 €.
Les sociétes TANNEUR et SL DEVELOPPEMENT ont chacune fait l'obiet d'une procédure de redressement judicaire par jugement en date du 1er mars 2023.
Les créances ont été régulièrement déclarées entre les mains de la MJ SYNERGIE le 14 mars 2023 à hauteur des sommes respectives de 26.190,26 € et 16. 607,48 €.
Soutenant que le juge de l’exécution l’a autorisé à faire procéder à une inscription d’hypothèque judicaire provisoire en garantie des créances précitées et afin de garantir le bénéfice de sa sureté, par assignation en date du 15 juin 2023, la SA BPALC a fait citer Monsieur [D] [U] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse la somme principale de 26.190,26 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14.03.2023 ;
CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse la somme principale de 16.607,48 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14.03.2023 ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entiere seront capitalisés et produiront intéréts au même taux ;
CONDAMNER le défendeur au paiement d’une indemnité supplémentaire de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de droit.
Bien que régulièrement assigné à domicile, le défendeur n’a pas constitué avocat dans les quinze jours.
L’affaire a été clôturée le 19 mars 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024 après l’audience du 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui même.
Vu l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce et les articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
La banque, créancière d’une débitrice principale en redressement judiciaire est fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l'exigibilité de sa créance à son égard.
Cependant, en l’espèce, la demanderesse ne verse pas au dossier l’ordonnance du juge de l’exécution, laquelle n’est pas mentionnée dans son borderau de communication de pièces.
Il convient en conscéquence, et l’ordonnance etant nécessaire à justifier du bien fondé de sa demande, de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
SUR LES DÉPENS
Les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR L EXECUTION PROVISOIRE
Le jugement est de droit excutoire par provisions.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DEBOUTE la SA BANQUE POUPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux entiers frais et depens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Muriel ZECCA-BISCHOFF
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