TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/02059
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Texte de la décision
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N° RG 23/02059 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02059 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEP4
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
- Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
STRASBOURG
représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté,
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N° RG 23/02059 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEP4
FAITS ET PROCÉDURE :
La société TRANS AM a ouvert dans les livres de la Banque CIC EST un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05].
Une facilité de caisse à hauteur de 50 000 € été accordée à la Société TRANSAM en date du 30.07.2020.
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2021 Monsieur [X] [I] s'est porté caution à hauteur de 60000 euros des montants dus au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX05].
La sociéte TRANSAM a fait l'obiet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 1er décembre 2022.
Les créances ont été régulièrement déclarées entre les mains de Me [N] le 04.01.2023 à hauteur de 58.386,21 €
Par ordonnance du 2 août 2023, le juge de l’éxecution du Tribunal de proximité
d’Illkirch Graffenstaden a autorisé la SA BANQUE CIC EST à faire procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis à [Localité 6] appartenant à Monsieur [X] [I] et son épouse en communnauté de biens, pour garantie de la somme de 58925,76 € en principal.
Afin de garantir le bénéfice de sa sûreté, par assignation en date du 20 septembre 2023, la SA BANQUE CIC EST a fait citer Monsieur [X] [I] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [X] [I] à payer à la Banque CIC EST la somme de 58 386,21 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, dans la limite de la somme de 60 000,00 euros ;
DIRE ET JUGER que les montants deviendront exigibles dans les conditions prévues par le plan de redressement et en totalité cas de résolution de celui-ci ;
CONDAMNER Monsieur [X] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformement à l'article 1154 du Code civil;
CONDAMNER Monsieur [X] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, le défendeur n’a pas constitué avocat dans les quinze jours ;
L’affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 et mise en délibéré sans audience au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui même.
Vu l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce et les articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.
La banque, créancière d’une débitrice principale en redressement judiciaire est fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l'exigibilité de sa créance à son égard.
La demande apparaît en conséquence recevable et bien fondée au vu de :
Déclaration de créances du 03.01.2023 pour 58.386,21 € ;
Historique des mouvements du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX05] ;
Cautionnement de M. [I] au titre de la facilité de caisse à hauteur de 60 000 € en date du 18.01.2021 ;
Fiche patrimoniale caution ;
Ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden du 2 août 2023 ;
Le défendeur ne comparait pas et ne conteste pas le droit de la demanderesse à l’obtention d’un titre exécutoire, dont l’exécution sera suspendue au sort de la procédure collective ;
Il convient en conséquence de le condamner à payer à la SA BANQUE CIC EST un montant de 58.386,21 euros avec intérêts légaux à compter du 1er décembre 2022 dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 60.000 euros, étant précisé que
cette somme ne sera exigible que dans les conditions prévues par le plan de redressement judiciaire et en totalité en cas de résolution de celui- ci ;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
SUR LES DÉPENS :
Les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la SA BANQUE CIC EST un montant de 58.386,21 euros avec intérêts légaux à compter du 1er décembre 2022 dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 60.000 euros ;
DIT ET JUGE que les montants deviendront exigibles dans les conditions prévues par le plan de redressement et en totalité en cas de résolution de celui-ci ;
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DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande de capitalisation des interêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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