TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/02035
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Texte de la décision
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N° RG 23/02035 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME7Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02035 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME7Z
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
- Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. VNL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
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N° RG 23/02035 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME7Z
EXPOSE DU LITIGE
La société KRONENBOURG est un brasseur qui a pour activité principale la commercialisation de bières.
La société VNL est un débitant de boissons exerçant sous l’enseigne [Adresse 6].
La société KRONENBOURG et la société VNL ont conclu un accord commercial bière en date du 18 juillet 2019.
Aux termes de l’accord, la société VNL s’est engagée à s’approvisionner de manière exclusive, régulière et constante, en bières en fûts des marques KRONENBOURG pour un volume de 200 hl, pendant cinq ans à compter du 1er avril 2019.
L’accord stipule également que l’approvisionnement en bières se fera pendant toute la durée de l’accord auprès d’un distributeur désigné qui est la société SOREDIS JURADIS.
En contrepartie, la société KRONENBOURG s’est engagée à mettre à disposition de la société VNL une installation de tirage-pression d’une valeur totale de 5 396 euros HT et du mobilier extérieur d’une valeur totale de 9 180 euros HT.
Le 5 janvier 2023, la société SOREDIS JURADIS atteste que la société VNL ne s’approvisionne plus exclusivement auprès de son établissement depuis le 30 juin 2021.
La société KRONENBOURG a adressé à la société VNL trois mises en demeure de reprendre ses approvisionnements, par lettres recommandées avec accusés de réception, distribuées le 13 juillet 2022, le 1er février 2023 et le 23 juin 2023.
Par assignation signifiée le 13 septembre 2023, la société KRONENBOURG a attrait la société VNL devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de résiliation judiciaire de l’accord commercial bière du 18 juillet 2019 et de restitution en valeur des avantages consentis.
Aux termes de son assignation, la société KRONENBOURG, au visa des articles 1101 et suivants, 1193, 1217, 1231, 1231-1 et suivants, et 1875 du code civil, demande au Tribunal de :
-Prononcer la résiliation de l’accord commercial bière du 18 juillet 2019, aux torts et griefs exclusifs de la partie défenderesse ;
En conséquence :
-Condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 17 491,20 euros en règlement de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article « ECHEANCE – NON RESPECT- RUPTURE DE L’ACCORD » de l’accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
-Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Constater que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La société KRONENBOURG expose que la société VNL a manqué à ses obligations contractuelles d’exclusivité et de constance, stipulées à l’article EXCLUSIVITE de l’accord commercial bière, en arrêtant ses approvisionnements auprès du distributeur contractuellement désigné, depuis le 30 juin 2021.
La demanderesse ajoute que la défenderesse est tenue en conséquence de payer la somme de 17 491,20 euros à titre d’indemnité contractuelle, conformément aux stipulations de l’article ECHEANCE – NON RESPECT – RUPTURE DE L’ACCORD de l’accord.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat dans les quinze jours.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 23 janvier 2024,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation de l’accord,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, le créancier d’une obligation qui n’a pas été exécutée, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, notamment par la voie judiciaire. Le cas échéant, le juge peut prononcer la résiliation du contrat.
L’inexécution d’une obligation contractuelle est caractérisée lorsque le résultat de la prestation convenue n’est pas atteint, si cette obligation est de résultat, ou lorsque le débiteur de l’obligation n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour accomplir la prestation convenue, si cette obligation est de moyens.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société KRONENBOURG et la société VNL ont conclu un accord commercial bière en date du 18 juillet 2019 dans lequel il est stipulé que la société VNL s’engage à s’approvisionner de manière exclusive, régulière et constante, en bières en fûts des marques KRONENBOURG pour un volume de 200 hl, pendant cinq ans à compter du 1er avril 2019, auprès de la société SOREDIS, distributeur contractuellement désigné.
Partant, il convient de qualifier cette obligation de résultat.
Or, la société SOREDIS atteste en date du 5 janvier 2023 que la société VNL ne s’approvisionne plus exclusivement auprès de leur établissement depuis le 30 juin 2021.
Par conséquent, la société VNL a manqué à son obligation d’approvisionnement exclusif, régulier et constant.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire de l’accord.
Sur la clause pénale,
En application de l’article 1231-5 du code civil, le contrat peut prévoir une clause pénale par laquelle celui qui manquera d’exécuter le contrat paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, à condition qu’il ait été préalablement mis en demeure de s’exécuter ; lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
L’accord commercial bière stipule à l’article ECHEANCE – NON RESPECT – RUPTURE DE L’ACCORD que :
« En cas de non-respect total ou partiel par le Débitant de Boissons, de tout ou partie des obligations qui constituent la cause déterminante des engagements du Brasseur, ou de cessation d’activité du Débitant de Boissons, le présent accord sera résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du Débitant de Boissons, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de respecter le ou les engagement(s), restée sans effet huit jours après la réception de ladite lettre.
En conséquence de quoi, le Débitant de Boissons s’oblige à la restitution en valeur d’origine, à titre d’indemnité, de tous les avantages consentis par le Brasseur. (…) »
Il résulte de cette stipulation que l’inexécution partielle ou totale de tout ou partie des obligations essentielles du Débitant de Boissons génère au profit du Brasseur une clause pénale d’un montant correspondant à la valeur d’origine de tous les avantages consentis par le Brasseur.
En l’espèce, il a été vu précédemment que la société VNL a manqué à ses obligations contractuelles, malgré mise en demeure de reprendre ses approvisionnements, si bien que l’accord a été judiciairement résilié.
La société KRONENBOURG est, par voie de conséquence, créancière d’une clause pénale dont elle réclame la liquidation pour un montant de 17 491,20 euros.
Toutefois, il résulte de l’attestation du 05 janvier 2023 de la société SOREDIS que les volumes réalisés par la société VNL depuis le début de l’accord s’élèvent à 21,8 hl, représentant 10,9% du volume total auquel s’était engagé la société VNL.
En conséquence, l’engagement de la société VNL ayant été exécuté en partie, il convient de diminuer la pénalité à proportion de cette exécution.
La société VNL sera dès lors condamnée à payer à la société KRONENBOURG la somme de 15 584,66 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire de l’accord commercial bière du 18 juillet 2019 ;
CONDAMNE la société VNL à verser à la société KRONENBOURG la somme de 15 584,66 € (quinze mille cinq cent quatre-vingt quatre euros et soixante-six centimes) à titre d’indemnité contractuelle, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
CONDAMNE la société VNL aux dépens ;
CONDAMNE la société VNL à verser à la société KRONENBOURG la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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