TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 19/00576
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Texte de la décision
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N° RG 19/00576 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JFYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 19/00576 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JFYS
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
Me Frédéric RICHERT, vestiaire 230
Copie certifiée conforme délivrée le 18 Octobre 2024 à :
Me Nicolas MEYER, vestiaire 117
la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
- Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. EBM
domiciliée : chez CMS FRANCIS LEFEBVRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. INSTITUT D’ETUDES COMPTABLES (IEC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la société Institut d’Etudes Comptables (IEC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
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N° RG 19/00576 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JFYS
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS EBM, créée en 2004, exerce une activité de constitution et détention d'un portefeuille de titres de participation ou de placement dans toutes entreprises, holding animatrice.
La société SAS INSTITUT D’ETUDES COMPTABLES (ci-après IEC) exerce une activité d'expertise comptable. Elle était l’expert-comptable de la société SAS EBM, durant les années 2006 et 2007 avec mission complète.
La société SA GENERALI IARD exerce une activité d'assurance et de réassurances. Elle est l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SAS INSTITUT D’ETUDES COMPTABLES.
La société EBM a acquis au mois de décembre 2004 des titres de la société FINANCIERE D’ILLKIRCH pour en détenir 4,5%.
Au mois de décembre 2005, une fusion absorption est intervenue entre la FINANCIERE D’ILLKIRCH et la société SAS RADIOR pour devenir la SAS REGULOR.
La société EBM détenait alors 3,87% de cette société nouvellement créée.
Au mois de mai 2006, la société FINANCIERE DES FLEURS a absorbé la société SAS REGULOR.
La société FINANCIERE D’ILLKIRCH devenait alors le titulaire de 5,57 % des titres de la société FINANCIERE DES FLEURS.
En juillet 2006, la société FINANCIERE DES FLEURS était dissoute sans liquidation, et l’intégralité des actions émises en représentation du capital social étaient reprises par la société INTHERIOR.
La société EBM était alors, au 31 juillet 2006, propriétaire de 22,28 % des titres de la société INTHERIOR.
Le 5 janvier 2007, la société SAS EBM a cédé les titres qu’elle détenait dans le capital de la société INTHERIOR.
Elle a appliqué à cette opération le régime d’exonération des plus-values à long terme prévu à l’article 219 I quinquies du code général des impôts, permettant l’application d’un taux d’imposition à 0%.
La société SAS EBM a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
L’administration fiscale a considéré que les titres détenus ne constituaient pas des titres de participation au sens de l’article 219, I, a quater du Code général des impôts. Elle en a déduit que le régime d’exonération des plus-values à long terme n’était pas applicable.
Les redressements en résultant ont été notifiés à la société EBM par une proposition de rectification du 13 novembre 2009, confirmés le 26 février 2010 à hauteur de 1 218 097 €.
La société redressée a formé plusieurs recours, d’abord devant le tribunal administratif de Strasbourg puis devant la cour administrative d’appel de Strasbourg. Par deux décisions du 5 novembre 2015 et 20 décembre 2016, les prétentions de la SAS EBM ont été rejetées.
Cette dernière s’est alors pourvue en cassation.
Par un arrêt rendu par les 8ème et 3ème chambres réunies en date du 26 janvier 2018, le Conseil d'État a définitivement confirmé le redressement à hauteur de 1 218 097 €.
Le Conseil d’État a jugé que la société SAS EBM ne pouvait pas bénéficier de l’imposition à 0 % prévue au a quinquies I de l’article 219 du code général des impôts, puisqu’elle ne justifiait pas de l’inscription en comptabilité des titres de la société INTHERIOR comme titre de participation à la date de la cession.
Soutenant que la société IEC, par un tel défaut d’inscription en comptabilité, a manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle engage sa responsabilité, après mise en demeure et proposition de règlement amiable restée sans effet, par acte introductif d’instance signifié à personne morale le 15 mars 2019, la société SAS EBM a fait citer la société SAS IEC devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir prononcer la condamnation en réparation de la société SAS IEC du fait de sa mauvaise exécution contractuelle à l’origine du redressement fiscal de la société SAS EBM.
La société SA GENERALI IARD est intervenue volontairement à l’instance par acte du 3 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2023 la société SAS EBM sollicite du Tribunal de :
DECLARER la demande de la société EBM recevable et bien fondée ;JUGER que la société IEC, en omettant d’inscrire en comptabilité les titres litigieux dans un compte éligible au régime d’exonération fiscale, est responsable contractuellement vis-à-vis de la société EBM ;JUGER que la société IEC n’a pas rempli son obligation contractuelle d’expertise-comptable envers la société EBM ;CONDAMNER la société IEC au paiement de la somme de 1 218 097 euros de dommages et intérêts, solidairement avec son assureur la société GENERALI IARD, en réparation du préjudice subi par la société EBM ;CONDAMNER la société IEC, solidairement avec son assureur la société GENERALI IARD, au paiement de la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société IEC, solidairement avec son assureur la société GENERALI IARD, aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la demanderesse soutient que la société IEC n’a pas procédé à l’inscription comptable des titres de la société INTHERIOR comme titre de participation, ce qui est selon la société EBM le fait générateur de la perte du bénéfice d’une imposition au taux de 0 % réserve au régime des sociétés mères.
Elle soutient que l'opération de cession des titres de participation détenus dans le capital de la société INTHERIOR par la société EBM n’a pas été correctement comptabilisée par la société IEC et que le défaut d’inscription en comptabilité, dans un compte ouvrant droit au régime mère-fille est le fait générateur de la perte du bénéfice du taux imposition au taux de 0 % ; que l'intitulé du compte 26100 ne fait état ni des titres INTHERIOR ni dans une subdivision spéciale des titres » Financière d''Illkirch « ; que nonobstant l’ensemble des éléments fournis par la société EBM, l’Administration fiscale a considéré que la qualification de titres de participation était erronée puisque les critères définissant cette notion comptable n’étaient pas réunis, deux des critères sur quatre n’étant pas remplis ;
que la consultation de la société IEC au stade de la procédure de vérification comptable n'y aurait rien changé et elle conteste toute rétention d’information à ce stade.
La SAS EBM expose que s’agissant du préjudice, la perte de chance de bénéficier du régime d’exonération est totale, et que la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2007, assortie des intérêts de retards, a été mise en recouvrement pour un montant total de 1 218 097 €, ce qui justifie le montant de sa demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, la société IEC demande au Tribunal de :
JUGER la société EBM irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la société IEC ;DEBOUTER la société EBM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société IEC ;CONDAMNER la société EBM d’avoir à payer à la société IEC la somme de 5 000 € à titre de l’indemnité de procédure au visa de l’article 700 du Code de procédure Civile ;CONDAMNER la société EBM aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse rappelle le contexte et les diverses opérations de restructuration du groupe de sociétés dans lequel est intervenue l’acte de cession de parts litigieux.
La société IEC souligne que l’expert-comptable est tenu à une obligation de moyens, et que la seule démonstration d’un dommage n’implique pas l’existence d’une faute professionnelle. Elle indique que le Conseil d’État a considéré que la société EBM ne pouvait bénéficier de l’imposition au taux 0 %, dès lors qu’elle ne justifiait pas de l’inscription en comptabilité dans une subdivision spéciale d’un compte du bilan correspondant à leur qualification comptable à la date de la cession en cause dans le litige.
La défenderesse ajoute que cette carence ne relève nullement de la société d’expertise comptable puisque la participation d’origine constituée par les titres de la société Financière d’Illkirch figure bien depuis l’origine à l’actif de la société EBM ; que ces mêmes titres ont été inscrits comme des titres de participation.
Cette inscription est demeurée par suite des diverses opérations de restructuration du groupe amenant à ce que seule son appellation soit changée de Financière d’Illkirch pour INTHERIOR par suite des opérations de fusions absorption intervenues en décembre 2005 et juillet 2006.
La société IEC considère que le changement de l’intitulé comptable de la ligne d’actif en cause n’a pu intervenir que postérieurement à la transmission par EBM des informations relatives aux diverses opérations de restructuration intervenues, laquelle lui est parvenue postérieurement à la cession.
Elle ajoute qu’elle n’a aucunement été partie ni initiée aux opérations de la société EBM, qu’il ne peut donc lui être fait grief de n’avoir procédé à des inscriptions comptables faisant suite à des modifications juridiques dont elle n’a pas été immédiatement informée par sa cliente conformément à son devoir de coopération active et qu’en l’absence de faute caractérisée, sa responsabilité ne peut être engagée.
La société IEC conteste également le lien de causalité entre son éventuelle faute et le préjudice, puisque ce n’est pas le seul défaut d’inscription qui a fait perdre à la société EBM le bénéfice du régime des sociétés mères aboutissant à une imposition à 0%.
Elle souligne que le bénéfice de la qualification de titres de participation est conditionné à la combinaison de plusieurs critères :
Une possession durable ;Une détention estimée utile à l’activité de l’entreprise ;Une influence sur la politique de l’entreprise propriétaire des titres ;Un contrôle sur la gestion.
Le conseil d’état a fondé sa décision du 26 janvier 2018 sur le critère de fond de la qualification juridique des titres de participation : que le point de la régularité formelle de l’inscription comptable des titres de participation n’a pas été défendu par la société EBM dans le cadre du contentieux fiscal, alors qu’elle était assistée d’un professionnel du droit.
La société IEC conteste que le Conseil d’État n’ait statué qu’au regard de l’irrégularité formelle.
S’agissant du préjudice indemnisable, la défenderesse indique qu’il est soumis à la notion de perte de chance ; que la décision du Conseil d’État venant confirmer le principe et les conséquences du redressement quand bien même il serait partiellement fondé sur un hypothétique défaut d’inscription comptable, a été rendue au visa de motifs de fond de sorte qu’en toute hypothèse, le redressement aurait été confirmé ; que les motifs de fond sont indifférents à son intervention, de sorte que la perte de chance de la société EBM est nulle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la société GENERALI IARD demande au Tribunal de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du manquement qu’elle allègue à l’encontre de la société IEC ;DIRE ET JUGER que la demanderesse a manqué à son obligation de coopération vis-à-vis de la société IEC ;
En conséquence :
DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions indemnitaires ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la demanderesse ne prouve pas le lien de causalité entre le prétendu manquement de la société IEC et le préjudice qu’elle allègue ;
En conséquence :
DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions indemnitaires ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société IEC, FAIRE APPLICATION de la garantie qui prévoient :
Une franchise de 10 % des dommages, d’un minimum de 800 euros et d’un maximum de 8 000 euros ;Un plafond de garantie d’un montant de 500 000 euros ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société EBM à payer à la société GENERALI IARD la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager ;Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la partie intervenante fait valoir que la société IEC a procédé à l’inscription des titres de participation au bilan de la société EBM, en fonction des indications fournies par la société EBM. Elle n’avait pas à les inscrire dans une subdivision spéciale d’un compte de bilan, la demanderesse n’ayant pas sollicité l’application du régime des sociétés mère-fille.
L’assureur ajoute que la société IEC n’avait pas l’information relative à la restructuration concernant la société INTHERIOR lors de l’établissement des comptes au 31/12/2006 et qu’il était entretenu à dessein une opacité sur les opérations relatives au groupe.
GENERALI expose que la société EBM a manqué à son devoir de coopération avec la société IEC relativement à la transmission de l’information utile à son expert-comptable et en s’abstenant d’associer IEC à l’ensemble de la procédure contradictoire de vérification de la comptabilité.
GENERALI conteste que son assurée soit à l’origine du préjudice subi par la société EBM, laquelle n’a pas produit à l’administration fiscale les éléments de nature à éviter l’imposition.
Elle souligne que la demanderesse ne s’est pas prévalue durant la vérification de comptabilité du bénéfice du régime mère filiales, mais du bénéfice du régime de la cession de titre de participation au sens strict (comptable). Dès lors, EBM est à l’origine du dommage qu’elle allègue.
La clôture est intervenue le 19 mars 2024, et l’affaire a été mise en délibéré, suite à l’audience du 14 juin 2024, par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1135 ancien du code civil : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »
Selon l’article 1147 ancien du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Selon ces deux articles, pour qu’un manquement contractuel puisse être imputé au débiteur, il faut :
Une inexécution d’une obligation contractuelleUn dommageUn lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le dommage
SUR L’INEXECUTION D’UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE
Une société d’expertise comptable est débitrice d’une obligation d'information et de conseil de ses clients.
Il est précisé qu’il s’agit d’obligations de moyen.
En l’espèce, la société IEC avait contractuellement pour charge la tenue de la comptabilité ainsi que la réalisation d’un bilan annuel pour le compte de la société EBM.
La société IEC n’a pas procédé à la modification nominative des titres de participation au bilan de la société EBM à la suite d’opérations de capital en cascade mises en œuvre par cette société. La ligne comptable répertoriant les titres de la société la financière d’Illkirch aurait dû, à la suite de l’opération de transmission universelle de patrimoine du 31 juillet 2006, prendre le nom de titre de la société INTHERIOR.
La société IEC estime qu’elle ne pouvait pas réaliser cette modification n’étant pas informée des opérations ayant été réalisées par la société EBM.
Toutefois, comme précisé plus tôt, la société IEC était débitrice d’une obligation d'informer et de conseiller son client. Cette obligation comprend celle sous-jacente de s’enquérir auprès de son client des modifications pouvant avoir eu lieu de manière récurrente, et ce d’autant plus que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’activité de sa cliente était de réaliser des opérations portant sur des actifs incorporels, puisque l’objet social de la société EBM était justement la « constitution et détention d'un portefeuille de titres de participation ou de placement dans toutes entreprises, holding animatrice. »
Ainsi, la société IEC n’a pas satisfait à son obligation de moyen qui était celle de tout mettre en œuvre pour qu’il ressorte de la comptabilité la réalité de la situation active de la société EBM.
Il lui il appartenait également de présenter à son client les différents choix comptables afin de pouvoir bénéficier de taux d’imposition les plus favorables.
Or les titres détenus dans la société INTHERIOR, voir antérieurement dans la société Financière d’Illkirch, qui ne revêtent pas le caractère de titres de participation au plan comptable selon l’arrêt du Conseil d’État du 26 janvier 2018 n’ont jamais figuré dans une subdivision spéciale du compte de bilan, de la société EBM ce qui constitue également un manquement de la société IEC à ses obligations contractuelles
SUR LE LIEN DE CAUSALITE ET LE DOMMAGE
Il est constant que le préjudice résultant d’une faute professionnelle de la part d’un expert-comptable est qualifié de perte de chance.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt du Conseil d’État des 8ème et 3ème chambres réunies du 26 janvier 2018, que les titres cédés par la société EBM, ne revêtant pas le caractère de titres de participation au plan comptable, ne pouvaient bénéficier de l’imposition au taux de 0 % prévue au a quinquies du I de l’article 219 du Code général des impôts ; qu’ils auraient pu en bénéficier au titre du régime des sociétés mères, à la condition que ces titres soient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale du compte de bilan à la date de la cession en cause.
Ainsi selon cet arrêt ayant autorité de chose jugée, le fait que les titres de la société INTHERIOR n’aient pas été comptabilisés comme des titres de participation dans la comptabilité de la société EBM a rendu impossible la mise en place du régime de faveur de l’article 219 concernant les plus-values de cessions de titres de participation.
Et partant, en découle pour la société EBM un dommage équivalent au redressement fiscal calculé par l’administration d’un montant de 1 218 097 €.
Toutefois, le préjudice pour la société EBM est limité à la perte de chance de ne pas avoir subi ce redressement fiscal d’un montant de 1 218 097 €.
Pour apprécier cette perte de chance, il est nécessaire de tenir compte de plusieurs facteurs :
Dans un premier temps, il n’est pas contesté que la société EBM n’a pas associé la société IEC aux débats dans le cadre de son redressement fiscal.
Il résulte de cela qu’elle s’est privée de conseils supplémentaires sur certains points comptables et fiscaux, ce d’autant qu’elle a fondé l’essentiel de son argumentations sur le fait que les titres de participation en cause revêtaient ce caractère sur le plan comptable (à savoir possession durable, détention utile à l’activité de l’entreprise et permettant d’ exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle) et n’ a fait valoir ses observations sur le régime des sociétés mères que tardivement.
Dans un second temps, il est relevé par le Conseil d’Etat que la société EBM a soulevé pour la première fois devant lui, le fait de détenir dans le capital de la société INTHERIOR une participation excédant le seuil au-delà duquel le droit comptable permet de présumer de la qualification de titres de participation.
En ne se fondant pas sur ce point lors de la 1ère instance et de l’appel, la société EBM a diminué ses chances d’obtenir un rejet de la demande de l’administration fiscale.
La société EBM n’apporte pas non plus la preuve qu’elle ait informé la société IEC de l’opération de cession des parts de la société INTHERIOR, alors que le courriel du 27 mars 2008 dans lequel la société IEC s’enquiert de connaître à quoi correspondent les opérations du 05 et 08 janvier 2007 qui sont les actes de cession des titres de la société INTHERIOR démontre le contraire.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, il est évident que la société EBM a participé à son dommage.
Il n’est pas plus justifié que, même si l’inscription en sous compte avait été faite, la demanderesse aurait bénéficié d’une imposition à 0% puisqu’ il aurait encore appartenu à la société EBM de justifier que les conditions de fond pour bénéficier de l’imposition à 0% des opérations de cession de compte titre étaient réunies, ce qui a été contesté par toutes les décisions des juridictions administratives.
Partant, il convient de fixer la perte de chance de la société EBM à la somme de
110 000 € et la société IEC sera condamnée à payer à la demanderesse cette somme à titre de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE de CONDAMNATION solidaire de la société GENERALI IARD
Aux termes des dispositions particulières du contrat responsabilité civile de la société IEC du 17/09/2015, non contestées par la défenderesse, le montant de la garantie est limité à 500.000 € par sinistre et reste à charge de l’assurée une franchise de 10% des dommages avec un montant maximum de 8000 €.
En conséquence la société GENERALI IARD sera condamnée à payer à la demanderesse solidairement avec son assurée la société IEC la somme de 102.000 €, la somme de
8000 € restant à la seule charge de la société IEC au titre de la franchise contractuelle.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défenderesses, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SAS INSTITUT D’ETUDES COMPTABLES et la société GENERALI IARD seront condamnées in solidum à verser à la société SAS EBM une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT ET JUGE que la société IEC a commis une faute dans l’exercice de sa mission ;
CONDAMNE la société INSTITUT D’ETUDES COMPTABLES à payer à la société EBM la somme de 110 000 euros au titre du préjudice subi par cette dernière ;
CONDAMNE solidairement la société GENERALI IARD à payer avec son assuré la société INSTITUT D’ETUDES COMPTABLES, à la société EBM, la somme de
102 000 euros au titre du préjudice subi par cette dernière ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société INSTITUT D’ETUDES COMPTABLES et la société GENERALI IARD à payer à la société EBM la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société INSTITUT D’ETUDES COMPTABLES et la société GENERALI IARD aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.