TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 22/02386
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Texte de la décision
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N° RG 22/02386 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 22/02386 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQZ5
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
Me Marie-Eve MANGOLD-REBOH, vestiaire 190
Copie certifiée conforme délivrée le 18 Octobre 2024 à :
Me Gaston SCHEUER, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
- Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LA BAGUE D’OR immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 841 391 741
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
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N° RG 22/02386 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQZ5
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LA BAGUE D’OR a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03]. Elle bénéficiait d’une autorisation de découvert à hauteur de 8 700 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a informé la SAS LA BAGUE D’OR qu’elle n’entendait plus maintenir cette autorisation de découvert.
La SAS LA BAGUE D’OR n’a pas retiré le pli recommandé avec avis de réception, ni régularisé spontanément le solde débiteur en compte.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notamment mis en demeure la défenderesse de lui régler, dans un délai maximum de 8 jours, le solde débiteur alors enregistré à cette date à hauteur de 9 473,85 €.
Elle informait la SAS LA BAGUE D’OR que, passé ce délai, le dossier serait transféré à son service contentieux, en attirant son attention sur le fait que ce transfert au service du contentieux donnerait lieu à la clôture de plein droit du compte mais également à la déchéance du terme de l’ensemble des prêts contractés.
La SAS LA BAGUE D’OR, dûment avisée de la réception de ce pli recommandé avec avis de réception, ne l’a pas retiré.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 novembre 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notifié à la SAS LA BAGUE D’OR la clôture de son compte et lui a adressé une dernière mise en demeure de payer, dans un ultime délai de 8 jours le solde débiteur qui s’établissait à cette date à la somme de 10 333,27 € ce y compris les intérêts de retard.
Selon acte sous seing privé en date du 17 juin 2020, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé à la SAS LA BAGUE D’OR un prêt professionnel n°05991378 garanti par l’État d’un montant initial de 20 000 € au taux de 0,250 % l’an.
Par son courrier recommandé avec avis de réception du 30 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure la SAS LA BAGUE D’OR de procéder, dans un délai de 8 jours, au règlement des échéances impayées de ce prêt garanti par l’État à hauteur de 1 312,59 €.
Son attention était attirée sur le fait qu’en l’absence de paiement, la déchéance du terme du prêt sera prononcée.
La SAS LA BAGUE D’OR n’a pas procédé à un quelconque règlement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 novembre 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notifié à la SAS LA BAGUE D’OR la déchéance du terme et la mise en demeure de payer, dans un ultime délai de 8 jours la somme de 20 210,82 €, y compris les intérêts de retard.
La SAS LA BAGUE D’OR n’ayant procédé à aucun règlement par acte du 14 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE l’a assignée devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
Vu les articles 1905 et suivants du Code civil, 1101 et suivants du code civil et 1343-2 du Code civil.
DECLARER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE bien fondée en sa demande.
En conséquence :
CONDAMNER la SAS LA BAGUE D’OR à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 10 3333,27 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 15,39 % sur la somme de 10 302,86 € à compter du 16 novembre 2022 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER la SAS LA BAGUE D’OR à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt garanti par l’état n°05991378, la somme de 20 151,64 € augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,25% sur la somme de 20 151,64 € à compter du 16 novembre 2022, et jusqu’à complet remboursement de la créance ;
CONDAMNER la SAS LA BAGUE D’OR à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS LA BAGUE D’OR en tous les frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER pour chacune des créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil et DIRE qu’ils produiront intérêts au même taux ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A444-32 du code de commerce (tarif des huissiers) devra être supporté par les défendeurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 20 février 2024 en l’absence de conclusions de la défenderesse, renvoyée à l’audience collégiale du 14 juin 2024 et mise en délibéré au 18/10/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
-Sur la demande au titre du solde du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03]
La demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE apparaît recevable et bien fondée au vu :
Du contrat de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] du 25 avril 2020 (conditions générales et conditions particulières) ;Du courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 29 juillet 2022 ;Du courrier de mise en demeure réceptionné par la société LA BAGUE D’OR le 4 octobre 2022 à hauteur de 9.473.85 € ;De la notification par courrier recommandé avec avis de réception de la clôture du compte courant réceptionné le 18 novembre 2022 ;Des relevés du compte courant au 31/10/2022, et 15/11/2022 mentionnant le taux d’intérêt de 15,39% et les frais ;
La société LA BAGUE D’OR ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du compte courant débiteur ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et de condamner la société LA BAGUE D’OR à lui verser la somme de 10 333,27 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 15,39 % à compter du 16 novembre 2022, jusqu’à complet paiement du prix ;
-Sur la demande au titre du PGE n°05991378
La demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE apparaît recevable et partiellement bien fondée au vu :
Du contrat de prêt professionnel garanti par l’Etat n°05991378 d’un montant initial de 20 000 € au taux de 0,250 % l’an du 17 juin 2020 sur 12 mois ;Du tableau d’amortissement du prêt ;Du courrier de mise en demeure réceptionné par la société LA BAGUE D’OR le 4 octobre 2022 à hauteur de 1.312.59 € au titre des échéances impayées ;Du courrier de mise en demeure réceptionné le 18 novembre 2022 par la société LA BAGUE D’OR à hauteur de 20.210.82 € notifiant la déchéance du terme après un ultime délai de 8 jours ;Du décompte pour la période du 17/07/2022 au 15/11/2022 à hauteur de 20.210.82€;De l’absence de l’option d’amortissement du prêt dûment remplie et signée à l’issue de la période initiale ;
La société LA BAGUE D’OR ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du solde du prêt litigieux ;
Il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et en conséquence de condamner la société LA BAGUE D’OR à lui verser :
- la somme de 1.750.12€ au titre des échéances impayées au 17/10/ 2022,
- la somme de 18.355.54 € au titre du capital restant dû au 17/10/ 2022,
soit la somme totale de 20.105.66 € augmentée des intérêts au taux contractuel de
3,25 % à compter du 30 novembre 2022, soit 15 jours après envoi de la LRAR notifiant la déchéance du terme, conformément aux dispositions contractuelles relatives à l’exigibilité anticipée ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
La capitalisation des intérêts pour une année entière sera prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société LA BAGUE D’OR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La défenderesse, condamnée aux dépens, devra verser à la BANQUE POPULAIRE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la SAS LA BAGUE D’OR à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 10 333,27 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 15,39 % à compter du 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS LA BAGUE D’OR à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt garanti par l’état n°05991378, la somme de 20 105.66 € augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,25%, à compter du 30 novembre 2022 ;
ORDONNE pour chacune des créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la capitalisation des intérêts dues pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société LA BAGUE D’OR à payer à LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LA BAGUE D’OR aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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