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CA Aix-en-Provence, 29 oct. 2024, RG 23/06497


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Date
29/10/2024
Numéro
23/06497
Chambre
Chambre 4-8a
Type
Arrêt
Id
6721da670fa562400eaa5989

Texte de la décision

3,869 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 29 OCTOBRE 2024

N°2024/375

Rôle N° RG 23/06497 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIUU

S.A.S. [8]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 29 octobre 2024

à :

- Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 25 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8947.

APPELANTE

S.A.S. [8], demeurant [Adresse 1]

ayant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [H] [M] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement contradictoire du 25 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :

- reçu le recours de la SAS [8],

- dit que le taux d'IPP opposable à la société et attribué à Mme [F] [Z] suite à la maladie professionnelle du 4 mars 2015 doit être ramené à 10 %,

- condamné la [3] aux dépens, dont frais de consultation médicale.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mai 2019, la SAS [8] a relevé appel du jugement.

L'affaire a été radiée le 8 janvier 2020, puis après réenrôlement, radiée à nouveau le 14 avril 2023.

Par courrier du 9 août 2024, le conseil de l'appelante a informé la cour du désistement d'appel et sollicité une dispense de comparution à l'audience.

A l'audience du 10 septembre 2024, la [7] a indiqué ne pas avoir d'opposition au désistement d'appel.

SUR CE

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Par courrier du 9 août 2024, la SAS [8] sollicite la constatation de son désistement d'instance. La [5] qui a conclu préalablement au désistement, n'a pas formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.

La cour constate cependant l'absence d'opposition de la caisse à ce désistement d'appel.

Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

La SAS [8] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement de l'appel de la SAS [8] formé contre le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille du 25 avril 2019,

Constate l'absence d'opposition au désistement d'appel de la [6],

Déclare le désistement d'appel parfait,

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la SAS [8] aux dépens.

La greffière La présidente

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