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CA Aix-en-Provence, 29 oct. 2024, RG 24/00247


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 oct. 2024, RG 24/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2024
Numéro
24/00247
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
6721da6a0fa562400eaa59ad

Texte de la décision

4,180 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 29 Octobre 2024

N° 2024/475

Rôle N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCLM

S.A.R.L. AGO DEVELOPMENT

C/

S.A.S. LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline SAYAG

Me Michel MOATTI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Mai 2024.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AGO DEVELOPMENT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. LES MANDATAIRES ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL AGO DEVELOPMENT, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 9 octobre 2023, mission conduite par Maître [F] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Marseille a en application des articles L640-1 et L644-6 du code de commerce, prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SARL AGO DEVELOPPEMENT ouvert le 9 octobre 2023, en liquidation judiciaire et nommé la SAS LES MANDATAIRES en la personne de Maître [F] [G] en qualité de liquidateur.

La SARL AGO DEVELLOPPEMENT a formé appel de cette décision par acte du 26 avril 2024.

Par acte du 14 mai 2024, elle a fait assigner la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [G] en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement et dire que les dépens et demandes relevant de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de la procédure d'appel .

Par acte du 5 juin 2024, la procédure a été dénoncée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

A l'audience du 23 septembre 2024, la SARL AGO DEVELOPPEMENT par son conseil a indiqué se désister de sa demande.

La SAS LES MANDATAIRES n'a pas comparu à l'audience du 23 septembre 2023

Monsieur le procureur général n'a pas comparu ni fait d'observations écrites

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code prévoit : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste

Enfin l'article 397 prévoit : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation

En l'espèce, la SARL AGO DEVELOPPEMENT s'est désistée oralement de sa demande à l'audience à laquelle la SAS LES MANDATAIRES n'a pas comparu pour s'y opposer et soutenir de demandes contraires de sorte que son acceptation est implicite et que le désistement est parfait.

Il sera en conséquence constaté.

En application de l'article 398 du code de procédure civile, la SARL AGO DEVELOPPEMENT supportera les dépens de l'instance qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

CONSTATONS le désistement de la SAS AGO DEVELOPPEMENT,

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL AGO DEVELOPPEMENT et les DECLARONS frais privilégiés de la liquidation judiciaire

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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