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CA Aix-en-Provence, 29 oct. 2024, RG 24/00252


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Date
29/10/2024
Numéro
24/00252
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
6721da6a0fa562400eaa59af

Texte de la décision

5,455 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 29 Octobre 2024

N° 2024/476

Rôle N° RG 24/00252 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDBK

[N] [Z]

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gabrielle SAMAT

Me Karine TOLLINCHI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Mai 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS SOMATRIM sise [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 18 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciare d'Aix-en-provence a notamment:

-validé la procédure de saisie immobilière

-fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic à la somme de 1385.18 euros (principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 24 août 2023, outre intérêts postérieurs de retard au taux lgal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement,sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judicaires et de ceux d'exécution

-ordonné la vente aux anchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente et sur la mise à pix fixée par le créancier

-fixé l'audience d'adjudication au lunid 8 juillet 2024 à 9h.

Monsieur [K] [Z] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2024 et par acte du 16 mai 2024, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SAS SOMATRIM à comparaître devant le premier président statuant en référé pour demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, Monsieur [N] [T] indiqué se désister de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SAS SOMATRIM a accepté oralement le désistement mais maintenu sa demande en paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, telle que mentionnée dans les conclusions au fond qu'il a déposées à l'audience.

Monsieur [Z] s'y oppose oralement aux termes des conclusions qu'il a également déposées à l'audience faisant valoir qu'il a intégralement réglé la dette principale en plusieurs règlements et mis en place des virements réguliers mensuels.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

En l'espèce, Monsieur [N] POUYETs'est désiSté de ses demandes et le désistement a été expressément accepté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sous la seule réserve de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il est parfait.

Il sera en conséquence constaté.

En application de l'article 398 du code de procédure civile,Monsieur [Z] supportera les dépens de l'instance.

En outre le syndicat des copropriétaires a été amené à solliciter les conseils d'un avocat sur l'assignation du 16 mai 2024 pour défendre à une action dont les chances de succès au regard des moyens soulevés étaient limitées.

Il est dans ces circonstances inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles correspondant à hauteur de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [N] [Z]

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [N] [Z]

CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SAS SOMATRIM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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