Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 29 oct. 2024, RG 24/01740


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 oct. 2024, RG 24/01740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2024
Numéro
24/01740
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6721da6f0fa562400eaa59e9

Texte de la décision

7,589 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 OCTOBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01740 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4EY

Copie conforme

délivrée le 29 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2024 à 10h45.

APPELANT

Monsieur [I] [N]

né le 21 Juin 1979 à [Localité 6] en Palestine (99)

de nationalité Palestinienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Laura PETITET,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIME

PREFECTURE DES [Localité 4]

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024 à 16H50,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2024 par Prefecture des [Localité 4] , notifié le 16 juin 2024 à 10h35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 octobre 2024 par Prefecture des [Localité 4] notifiée le 23 octobre 2024 à 10h35;

Vu l'ordonnance du 27 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 10H45 ;

Vu l'appel interjeté le 28 Octobre 2024 à 10h20 par Monsieur [I] [N] ;

Monsieur [I] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'avais une adresse mais je suis interdit d'y aller, je n'en ai plus. J'habitais à la compagnie de l'évêque dans le 15e à [Localité 7]. Je suis en FRANCE depuis 2017. Mais je n'ai pas de papier, je suis venu par la mer. J'ai une femme et un enfant, je ne leur ai pas fait les papiers. J'ai interjeté appel car je veux quitter ce territoire. Ce n'est que maintenant que je dois appliquer l'OQTF et je compte le faire. Entre la période de liberté et la détention j'ai fait beaucoup de mauvaise chose. Je veux aller en BELGIQUE; je demanderai l'asile là-bas. Je respecte la loi et la justice française.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir, sur l'irrecevabilité de la requête, qu'elle n'a pas toutes le pièces justificatives utiles et sur l'absence de perspective d'éloignement que la préfecture ne justifie pas d'un laisser-passer à destination au regard de la situation actuelle.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé alors au surplus que tous documents justificatifs des diligences entreprises auprès des autorités algériennes sont joints à la requête et les démarches mentionnées dans ledit registre, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.

2) - Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'administration a saisi, par courrier du 23 octobre 2024, le consul général d'Israël à [Localité 9] de la situation de M. [N] aux fins de délivrance d'un laisser-passer.

Cette demande étant intervenue le jour même de la mise en oeuvre de la mesure de rétention l'administration, qui est en attente d'une réponse, apparaît avoir fait preuve de la diligence attendue.

Ce moyen sera donc rejeté.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [N]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024

À

- PREFECTURE DES [Localité 4]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Laura PETITET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [N]

né le 21 Juin 1979 à ISRAEL (99)

de nationalité Palestinienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.