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CA Aix-en-Provence, 29 oct. 2024, RG 24/01743


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Date
29/10/2024
Numéro
24/01743
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6721da6f0fa562400eaa59ef

Texte de la décision

8,696 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 OCTOBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01743 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4FK

Copie conforme

délivrée le 29 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2024 à 09h50.

APPELANT

Monsieur [S] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 29/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 6 Juillet 1994 à [Localité 5] (99)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de madame [U] [G] interprète en langue arabe munie d'un pouvoir spécial et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMEE

PREFET DES ALPES MARITIMES

comparant en personne

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024 à 17h06,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 septembre 2024 par Prefet des alpes maritimes, notifié le même jour à 15h06 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 septembre 2024 par Prefet des alpes maritimes notifiée le même jour à 15h06 ;

Vu l'ordonnance du 28 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 9H50 ;

Vu l'appel interjeté le 28 Octobre 2024 à 15h39 par Monsieur [S] [Z] ;

Monsieur [S] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je n'ai pas d'adresse en FRANCE, je vis en ITALIE je n'étais que de passage en FRANCE et je devais aller en ESPAGNE. Mais je me suis fait interpellé et placé au CRA. Je n'ai pas de papier sur moi. Je suis allé en ITALIE pour un problème de santé. Je devais aller chercher mon père en ESPAGNE.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir, sur le défaut de pièces utiles, que la requête n'est pas accompagnée des justificatifs des diligences relatives à la saisine des autorités consulaires et, sur le défaut de diligence et l'absence de laisser-passez, que les autorités consulaires ne l'ont pas reconnu et qu'il n'y a pas eu d'autres saisines depuis plus de 20 jours, ce qui rend son éloignement dépourvu de toutes perspectives raisonnables.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Contrairement aux affirmations de l'appelant ont été joints à la requête de la préfecture un courrier du 30 septembre 2024 adressé au consul général de Tunisie en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire ainsi qu'un mail du même jour transmettant cette lettre.

Ce moyen sera donc écarté.

2)- Sur le défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Par ailleurs l'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la

destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son

identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'appelant fait grief à l'administration de prolonger sa rétention alors que depuis qu'il a été auditionné par les services consulaires le 9 octobre 2024 les autorités tunisiennes ne l'ont toujours pas reconnu.

Pour autant ainsi qu'il a été vu précédemment l'administration a accompli les diligences exigées étant toutefois rappelé que le Préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Ce moyen sera également écarté.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [Z]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024

À

- PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Laura PETITET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [Z]

né le 06 Juillet 1994 à [Localité 5] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

*

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