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CA Douai, 24 oct. 2024, RG 24/02117


Vérifier : CA Douai, 24 oct. 2024, RG 24/02117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/02117
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6721da870fa562400eaa5abf

Texte de la décision

7,160 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02117 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2VA

N° de Minute : 2090

Ordonnance du jeudi 24 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [G]

né le 04 août 1983 à [Localité 1] (IRAK)

de nationalité irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne (refus de se présenter à l'audience - PV de ce jour)

représenté par Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Cathy LEFEBVRE, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 octobre 2024 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 24 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 octobre 2024 rendue à 15h37 à l'encontre de M. [I] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2024 à 13h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [G] de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 19 octobre 2024 à 14h en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire prise le 27 juin 2022 par le préfet du Nord,

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 octobre 2024 à 15h37 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 23 octobre 2024 à 13h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la prolongation de la rétention administrative :

M. [G] entend soulever pour la première fois en appel l'irrégularité de la requête. Toutefois, il se borne à rappeler les règles applicables sans dire en quoi la requête de l'autorité préfectorale serait irrégulière.

Or, s'agissant d'une procédure civile, il lui appartient de démontrer en quoi son moyen est fondé, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, étant précisé que la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, produite aux débats dans son intégralité répond strictement aux exigences de l'article R. 743-2 du CESEDA cité par l'appelant.

Par ailleurs, il ressort de l'arrêté publié le 14 octobre 2024 portant délégation de signature, produit par l'administration, que Mme [P], signataire de la requête, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Ce moyen est donc inopérant.

M. [G] fait également valoir que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve des diligences entreprises pour procéder à son éloignement dans le temps le plus bref. Il affirme aussi qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans la mesure où son renvoi vers l'Irak constituerait un traitement inhumain et dégradant.

Il sera d'abord rappelé que lorsque la requête concerne une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation d'éloignement à bref délai.

Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Il ne peut ainsi sanctionner par la levée du placement en rétention administrative un choix de pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité dudit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, relevant d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.

Enfin, le préfet justifie en l'espèce avoir fait les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de M. [G] dans un délai particulièrement court puisque la saisine des autorités consulaires irakiennes et la demande de routing ont été effectuées dès le 20 octobre 2024, soit le lendemain de son placement en rétention administrative.

Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G].

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Cathy LEFEBVRE,

Greffière

Marie LE BRAS,

Président de chambre

N° RG 24/02117 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2VA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 24 octobre 2024 :

- M. [I] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [G]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [G] le jeudi 24 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le jeudi 24 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 24 octobre 2024

N° RG 24/02117 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2VA

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