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CA Douai, 24 oct. 2024, RG 24/02122


Vérifier : CA Douai, 24 oct. 2024, RG 24/02122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/02122
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6721da870fa562400eaa5ac9

Texte de la décision

10,527 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02122 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2V4

N° de Minute : 2086

Ordonnance du jeudi 24 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [E]

né le 17 Novembre 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de retention [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Cathy LEFEBVRE, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 octobre 2024 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 24 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 23 octobre 2024 rendue à 12h38 à l'encontre de M. [R] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2024 à 15h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [E] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 19 octobre 2024 à 9h en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire,

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 23 octobre 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,

' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 23 octobre 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Pour contester la décision le plaçant en rétention administrative, M. [E] soutient que l'administration n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité lié à sa maladie et n'a pas informé le juge des tutelles de son placement en rétention alors qu'il est sur le point d'être placé sous curatelle.

Ce dernier moyen est cependant inopérant dès lors qu'aucune mesure de protection n'a à ce jour été ordonnée par le juge des tutelles qui a uniquement procédé à l'audition de M. [E] le 17 octobre 2024.

Par ailleurs, il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention». Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.

L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est en outre nécessairement succincte et principalement déclarative, et l'autorité préfectorale ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.

Or, en l'espèce, dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale a bien fait état des déclarations de M. [E] concernant la prise d'un traitement pour soigner sa schizophrénie, retenant cependant qu'aucun élément ne permettait d'exclure la poursuite de ce traitement dans son pays d'origine, que M. [E] n'avait effectué aucune démarche en France pour demander un titre de séjour 'malade', que son état de santé avait été compatible avec son incarcération sans qu'il n'ait été nécessaire de le placer dans un établissement spécifique et que le médecin de l'unité médicale du centre de rétention pourrait, à sa demande, assurer sa prise en charge médicale.

Ainsi, l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code.

Enfin, M. [E] ne justifie pas comme il le prétend que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention, le premier juge ayant en outre justement relevé qu'il sort d'une incarcération de près de 2 ans, plus contraignant qu'un placement en rétention, sans que cela n'ait fait obstacle à sa prise en charge médicale qui de surcroît était très irrégulière lorsqu'il était libre compte tenu de l'instabilité de son mode de vie. Comme indiqué par le préfet dans son arrêté, le médecin de l'unité médicale est en outre en mesure d'assurer cette prise en charge si M. [E] en fait la demande.

- sur la prolongation de la rétention administrative

C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juges a rejeté les moyens de contestation tirés d'une part de la non-application de l'article 61-1 du code de procédure pénale, dès lors que cette disposition ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'une procédure pénale, ce qui n'était pas le cas de l'audition de M. [E] par la PAF dans le cadre de la procédure administrative, et d'autre part de la non-production d'une fiche de levée d'écrou, sachant sur ce dernier point que le greffier de la maison d'arrêt a signé un procès-verbal de levée d'écrou et de remise de M. [E] aux services de la PAF le 19 octobre 2024 à 9h, soit concomittament à la notification à M. [E] de son placement en rétention le même jour à 9h.

M. [E] reproche enfin à l'administration de n'avoir réservé un vol de retour qu'à partir du

24 octobre 2024, allongeant inutilement la durée de sa rétention.

Or, le premier juge a justement retenu que l'administration avait fait toutes les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire avant même son placement en rétention administration et avec une relance dans un délai très proche de ce placement. La demande de routing a aussi été faite dès le jour de son placement en rétention, le premier juge ayant à juste titre rappelé qu'il ne peut être reproché à l'administration d'avoir demandé un vol qu'à compter du 24 octobre 2024 compte tenu des délais de recours contre la décision plaçant M. [E] en rétention administrative.

La cour considère que c'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention.

Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Cathy LEFEBVRE, Greffière

Marie LE BRAS, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 24 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :

Le greffier

N° RG 24/02122 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2V4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [E] le jeudi 24 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le jeudi 24 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 24 octobre 2024

N° RG 24/02122 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2V4

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