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CA Douai, 25 oct. 2024, RG 24/02132


Vérifier : CA Douai, 25 oct. 2024, RG 24/02132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2024
Numéro
24/02132
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
6721da880fa562400eaa5add

Texte de la décision

6,600 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02132 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2X3

N° de Minute : 2099

Ordonnance du vendredi 25 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [U]

né le 12 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [I] [C] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 octobre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 24 octobre 2024 rendue à 11h08 notifiée à 11h22 à M. [G] [U] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2024 à 15h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Par décision en date du 24 septembre 2024 notifiée le même jour à 13h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] né le 12 mai 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue de l'exécution d'un arrête portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 mai 2024.

Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-six jours.

Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de trente jours à compter du 24 octobre 2024.

M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Au soutien de son appel, il fait valoir l'absence de diligences de l'administration pour obtenir un laissez-passer et un vol.

Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [U] a été placé en rétention administrative le 24 septembre 2024. Le même jour, l'autorité administrative a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire et formé une demande de routing. Alors qu'un rendez-vous avec les autoritaires consulaires algériennes était fixé le 11 octobre 2024, le procès-verbal administratif établi à cette date montre que M. [U] a refusé de s'y rendre.

L'administration justifie donc des diligences exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire.

Le moyen est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Muriel LE BELLEC, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 25 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [C]

Le greffier

N° RG 24/02132 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2X3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [U] le vendredi 25 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Gaetan DREMIERE le vendredi 25 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 25 octobre 2024

N° RG 24/02132 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2X3

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