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CA Montpellier, 29 oct. 2024, RG 24/05192


Vérifier : CA Montpellier, 29 oct. 2024, RG 24/05192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2024
Numéro
24/05192
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6721da920fa562400eaa5b4b

Texte de la décision

4,934 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 29 OCTOBRE 2024

N° 2024 - 227

N° RG 24/05192 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNHI

[Z] [X]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 12]

[U] [X]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 13] en date du 14 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01958.

ENTRE :

Monsieur [Z] [X]

né le 30 Août 1999 à [Localité 14]

Chez GERANTO SUD

[Adresse 11]

[Localité 4]

Appelant

non comparant représenté par Me Jean Loup FOURNIE, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [10]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

GERANTO SUD, curateur

[Adresse 11]

[Localité 3]

absent

Madame [U] [X]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 6]

tiers requérante et mère

Absente

DEBATS

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 29 octobre 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 13] en date du 14 Octobre 2024,

Vu l'appel formé le 18 Octobre 2024 par Monsieur [Z] [X] reçu au greffe de la cour le 21 Octobre 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Octobre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , GERANTO SUD, [U] [X], les informant que l'audience sera tenue le 29 Octobre 2024 à 14 H 15.

Vu le certificat médical de situation en date du 25 octobre 2024 établi par le docteur [E] psychiatre,

Vu la décision de Monsieur le Directeur Général du centre hospitalier LA COLOMBIERE en date du 25 octobre 2024 modifiant la forme de la prise en charge de Monsieur [Z] [X] sous la forme et modalités définies dans le programme soins à compter du 28 octobre 2024 ;

Vu l'avis du ministère public en date du 28 octobre 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 29 Octobre 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Monsieur [Z] [X] indique se désister de l'appel suite à la décision de Monsieur le Directeur Général du centre hospitalier LA COLOMBIERE en date du 25 octobre 2024 modifiant la forme de la prise en charge sous la forme d'un programme soins à compter du 28 octobre 2024 ;

Le représentant du ministère public conclut à l'infirmation de l'ordonnance ence que les soins font désormais l'objet d'un programme de soins dans hospitalisation complète

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 18 Octobre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier notifiée le 14 Octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il convient de constater le désitement d'appel de Monsieur [Z] [X]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [X],

Constatons le désistement d'appel de Monsieur [Z] [X]

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, GERANTO SUD, et à Madame [U] [X], tiers requérante

La greffière Le magistrat délégué

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