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CA Paris, 29 oct. 2024, RG 24/04996


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Date
29/10/2024
Numéro
24/04996
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6721da9f0fa562400eaa5c19

Texte de la décision

5,247 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 octobre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04996 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHDW

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2024, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Caroline Labbé-Fabre, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Z] [D]

né le 31 Décembre 1973 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise

demeurant [Adresse 1]

Qui élit domicile au cabinet de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat de police territorialement compétent,

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de paris constatant l'irrégularité de la procédure, remettant Monsieur [D] en liberté, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2024, à 18h51, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 28 octobre 2024 à 12h48 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [D] ;

- Vu les conclusions de Me Garcia reçues au greffe de la Cour le 28 octobre 2024 à 14h39 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [Z] [D], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° n° 94-50.005, 94-50.006).

Il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquète, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure.

En l'espèce, l'appel du préfet est fondé sur le constat que la mention sur procès-verbal d'un avis au parquet suffit à établir l'information au parquet, sans mentionner la date et l'heure de l'information.

Or la jurisprudence, citée par l'intimé, relève que la jurisprudence de la chambre criminelle impose l'indication de la date et de l'heure de l'information (6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895 et 7 novembre 2024, pourvois n° 23-80.995 et 6 autres).

Aucune pièce n'établit l'heure et la date auxquelles le procureur a été avisé et aucun élément ne permet de considérer que l'atteinte substantielle ainsi portée aux droits de l'intéressé aurait été rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats . Il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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