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CA Paris, 29 oct. 2024, RG 24/04999


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Date
29/10/2024
Numéro
24/04999
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6721da9f0fa562400eaa5c1d

Texte de la décision

4,302 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 octobre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04999 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHET

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2024, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Caroline Labbé-Fabre, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Y] [R]

né le 01 Janvier 1991 à Mauritanie

de nationalité mauritanienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 27 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° 24/2728 et celle introduite par le recours M. [Y] [R] enregistré sous le N°RG 24/02731, déclarant le recours de M. [Y] [R] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [Y] [R], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet Hauts-de-Seine et rappelant à M. [Y] [R] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2024, à 08h34, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraientà un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente.

Le préfet soutient qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du refus de signer.

Or ce point n'est pas en cause et la motivation du premier juge est tout autre puisque l'ordonnance critiquée relève que le procès verbal de notification de la garde à vue (le 22 octobre à 5h40) mentionne exprésemment 'lecture faite par lui-même', ce qui n'est pas compatible avec les autres informations du dossier et ne permet pas de s'assurer que les droits ont été portées à la connaissance de l'intéressé par une lecture faite par un tiers.

Ce motif, qui n'a pas été critiqué dans le délai d'appel suffit à justifier la décision du premier juge.

L'ordonnance critiquée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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