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CA Rennes, 29 oct. 2024, RG 22/02380


Vérifier : CA Rennes, 29 oct. 2024, RG 22/02380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2024
Numéro
22/02380
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
6721daa40fa562400eaa5c7f

Texte de la décision

2,481 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02380 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU7A

SAS [7]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Octobre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Février 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social

Références : 20/00244

****

APPELANTE :

La SAS [7]

(Salarié : M. [B])

Service AT

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Madame [G] [R], Juriste AT/MP, dispensée de comparution

INTIMÉE :

LA [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [H] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

La SAS [7] s'est désistée de son appel par courrier en date du 8 octobre 2024, reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 14 octobre 2024.

La [5], intimée, a conclu le 8 mars 2023 mais a accepté par courrier électronique en date du 8 octobre 2024 le désistement de la société, ainsi que par l'intermédiaire de sa représentante à l'audience de ce jour.

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la SAS [7], appelante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,

DECLARE parfait le désistement d'instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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