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TJ Bobigny, 30 oct. 2024, RG 24/01811


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Date
30/10/2024
Numéro
24/01811
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
672281303f64f31269851f54

Texte de la décision

2,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01811 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EER

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 OCTOBRE 2024
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 24/03280


Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

LA SOCIETE CO AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 1]/France

ET :

LA SOCIETE VISUAL AUDITION, dont le siège social est sis [Adresse 2] /France

Monsieur [L] [W] [R], demeurant [Adresse 3]/france


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2024 (RG n° 24/00633, minute n° 24/02977) :

Vu la requête en rectification en erreur matériel transmise le 28 octobre 2024 par le conseil de la SCI CO AND CO via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 en ce que dans les motifs de la décision il est indiqué que le preneur sera condamné à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais que, si la condamnation a été reprise dans le " par ces motifs de la décision ", le juge des référés a omis le montant de celle-ci.

En conséquence, il y aura de compléter le dispositif du montant de " 2.000 ". Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024, RG n° 24/00633,
minute n° 24/02977,

Disons que, dans le dispositif de l'ordonnance précitée, la phrase " CONDAMNONS la SARL VISUAL AUDITION à verser à la SCI CO AND CO la somme de euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; " est remplacée par la phrase “CONDAMNONS la SARL VISUAL AUDITION à verser à la SCI CO AND CO la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile”;

Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge du Trésor public;

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 OCTOBRE 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT

Stephane UBERTI-SORIN

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