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TJ Marseille, 16 oct. 2024, RG 24/02213


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Date
16/10/2024
Numéro
24/02213
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
672285e13f64f31269862a1a

Texte de la décision

7,846 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024

N° RG 24/02213 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44QC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] sise [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SASU BPY IMMOBILIER , dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice

représenté par Maître Bouziane BEHILLIL de la SELARL BEHILLIL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Olivia SETBON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [R], né le 29 Mai 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS BPY s’est plaint de la violation du règlement de copropriété par Monsieur [N] [R], copropriétaire, en ce qu’il a entreposé un bateau et sa remorque sur un emplacement réservé aux voitures de tourisme.

Deux procès-verbaux de constat ont été établi par un commissaire de justice les 22 juillet 2022 et 28 septembre 2023.

Par assignation du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS BPY a fait attraire Monsieur [N] [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte de 50€ par jour, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à enlever et à déplacer en dehors de la copropriété le bateau et sa remorque stationnant sur la place 110.

A l’audience du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS BPY, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Il demande au tribunal de condamner Monsieur [N] [R] :
- à enlever et déplacer en dehors de la copropriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, son bateau et sa remorque ;
- au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
- au paiement des dépens et de tous les frais d’exécution,
Il sollicite que toute somme allouée soit assortie des intérêts de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en précisant que ces sommes pourront en cas d’inertie donner lieu à mise en application de l’anatocisme, suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Assigné à personne, Monsieur [N] [R] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande sous astreinte

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que le règlement intérieur interdit le stationnement d’un véhicule autre qu’un véhicule de tourisme sur les places de stationnement de la copropriété et qu’un bateau est effectivement stationné sur lesdites places.

Cependant, il appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS BPY de démontrer d’une part la qualité de copropriétaire de Monsieur [N] [R] afin de justifier de l’opposabilité, à son encontre, du règlement de copropriété et d’autre part de sa qualité de propriétaire du bateau stationné en contradiction avec le règlement de copropriété.

Or, si la qualité de copropriétaire de Monsieur [R] apparait bien démontrée, cela n’est pas le cas de celle de propriétaire du bateau stationné sur la place n°110.

En conséquence, la demande d’enlèvement sous astreinte sera rejetée faute de démontrer, avec toute l’évidence requise en référé, l’obligation de Monsieur [N] [R] de procéder à cet enlèvement.

Sur la demande de provision

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la qualité tant de copropriétaire que de propriétaire du bateau litigieux n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu de faire droit à une quelconque demande de provision pour préjudice, la faute de Monsieur [N] [R] n’étant pas démontrée.

En conséquence, la demande de provision sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS BPY conservera la charge des dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS toutes les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS BPY ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS BPY ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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