TJ Marseille, 16 oct. 2024, RG 24/01551
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024
N° RG 24/01551 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W5P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [N], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur le Docteur [K] [W] [B] - Chirurgien dentiste
demeurant [Adresse 6][Localité 9]
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE:
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] a consulté régulièrement le docteur [K] [W] [B] de 2014 à 2023.
Le 7 octobre 2020, le docteur [W] [B] a procédé à une pulpectomie sur la dent 26 de Madame [T] [N].
En octobre 2023, Madame [T] [N], se plaignant de douleurs dentaires, a été examinée au service d'odontologie de l’hôpital de la Timone à [Localité 11] et y a été opérée de la dent 26 le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 et 23 mai 2024, Madame [T] [N] a fait assigner le docteur [K] [W] [B] devant le juge des référés de cette juridiction, aux fins de voir ordonner une expertise et la défendeur condamné à lui verser, outre une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
A l’audience du 11 septembre 2024, la requérante, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Le docteur [K] [W] [B], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sous les protestations et réserves d’usage, aux frais avancés de la demanderesse, sollicite de voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire à qui seront confiés les chefs de mission tels que repris dans ses écritures. Il demande par ailleurs que la requérante soit déboutée de sa demande de provision, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit condamnée aux dépens.
La procédure a été dénoncée à la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE ;
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du compte rendu établi au sein du service d'odontologie de l'hôpital de la Timone que Madame [T] [N] a consulté ce service pour des douleurs en regard de la dent 26 avec fracture instrumentale intra-radiculaire. Elle présentait, au jour de la consultation, des douleurs à la percussion localisée sur cette dent 26. Il était alors préconisé un traitement qui a été mis en œuvre au cours de deux séances intervenues les 20 et 27 novembre 2023.
Madame [T] [N] justifie donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités prévues au dispositif.
L’expert sera spécialisé en chirurgie-dentaire, en ce que les préjudices se situent au niveau de la dentition de la demanderesse.
- Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code civil, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [T] [N] considère que ses douleurs sont dues au traitement qui lui a été prodigué en janvier 2020 par le docteur [K] [W] [B]. La présence d'un corps étranger (instrument fracturé) dans une racine de la dent litigieuse de Madame [T] [N] a été objectivée par l'examen réalisé au sein du service d'odontologie de l'hôpital de la [12]. Il ressort d'un mail en date du 26 octobre 2023 adressé par le docteur [K] [W] [B] à Madame [T] [N] que le docteur [K] [W] [B] considérait que le retrait de ce corps étranger ne serait pas de nature à solutionner son problème de sensibilité et risquait par ailleurs de fragiliser encore plus sa dent, préconisant l'extraction de la dent.
Dans ces conditions, dans l’attente des conclusions de l’expert quant aux causes et origines des préjudices allégués par Madame [T] [N] et des responsabilités susceptibles d’être engagées, la demande de provision formée par cette dernière se heurte à des contestations sérieuses. Il n’y a donc lieu à référé sur ce chef de demande.
- Sur les demande accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [T] [N] qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise médicale de Madame [T] [N],
COMMETTONS pour y procéder :
le Docteur [D] [I]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
- Convoquer Madame [T] [N], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui faisant part de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat des intéressés, toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en leur précisant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
- Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux actes critiqués (certificats médicaux, comptes rendus d'intervention, radiographies, comptes rendus d'examens...) ainsi que ceux détenus par tout professionnel de santé ou établissement de soins ayant assuré la prise en charge litigieuse,
- Examiner l'intéressé,
- Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
- Décrire l'état médical et bucco-dentaire de l'intéressé avant les actes litigieux, procéder à l'examen clinique et décrire son état actuel ; préciser les actes médicaux réalisés et dire s'ils étaient indiqués,
- Consigner les doléances du patient et entendre tout sachant,
- Déterminer le ou les origines du préjudice,
- Rechercher si les soins et des actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, maladresses autres défaillances fautives relevées de nature à engager la responsabilité du docteur [K] [W] [B],
- En cas de faute, la décrier, en identifier l'auteur, et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices allégués, en distinguant clairement les conséquences de cette faute des conséquences de l'évolution naturelle de la pathologie initiale, comte tenu des caractéristiques de cette pathologie et de l'état antérieur de la partie demanderesse,
- Dans l'hypothèse où la faute serait établie, évaluer les différentes composantes des préjudices, dans leur dimension temporaire (DSA,FD, le docteur [K] [W] [P], PGPA, SE) et permanente (le docteur [K] [W] [R], PGPF, IP, PA, PEP, PS),
- Quantifier l'indemnisation au titre des souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7,
- Quantifier le préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7,
- Décrire le préjudice d'agrément,
- Dire si l'état du patient est susceptible de modification, d'aggravation ou d'amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous les éléments sur les soins, traitement,...etc qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
- Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise,
DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE dans un délai de HUIT MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que Madame [T] [N] devra consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 1.500 euros H.T. à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [T] [N], dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette ?taxe ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire,
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par Madame [T] [N] ;
DEBOUTONS Madame [T] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [N] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA JUGE
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