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TJ Marseille, 16 oct. 2024, RG 24/01298


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Date
16/10/2024
Numéro
24/01298
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
672285e73f64f31269862ad5

Texte de la décision

6,886 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024

N° RG 24/01298 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UXN

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [A] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7] (SUISSE)

représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [B] [X] veuve [A], née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Virginie VOULAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat plaidant au Barreau de Marseille

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [A] et Madame [B] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991, ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 12 juillet 1991 par Maître [G] [Y], notaire à [Localité 11], lequel prévoit une attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant.

Monsieur [E] [A] est décédé le [Date décès 5] 2003, laissant comme héritiers ses trois enfants [J], [D] et [W] [A].

Par acte de notoriété en date du 26 avril 2024, Madame [B] [X] a opté pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [E] [A].

Un inventaire des biens présents dans l’appartement situé [Adresse 6] dans le [Localité 8] dans lequel vivait le couple [A]-[X] et dans lequel réside toujours Madame [B] [X] a été réalisé par huissier le 2 décembre 2003 suite à une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 19 novembre 2003.

Par jugement en date du 12 janvier 2021, Monsieur [J] [A] a été débouté de sa demande de voir Madame [B] [X] reconnue coupable de recel successoral et Madame [B] [X] a obtenu la main levée du séquestre qui avait été apposé sur un coffre détenu par elle auprès de la banque [9] où Monsieur [J] [A] alléguait qu’elle y avait dissimulé des biens propres de Monsieur [E] [A], séquestre obtenu par Monsieur [J] [A] par voie de requête par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 18 juillet 2018.

Monsieur [J] [A] a interjeté appel de cette décision qui est toujours pendante devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence. Ce dernier étant décédé le [Date décès 2] 2023, deux de ses enfants ont repris l’instance en cours par voie de conclusions.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, Madame [D] [A] a fait assigner Madame [B] [X] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir désigner un commissaire de justice pour qu’il se fasse communiquer le procès-verbal d’huissier de justice établi le 2 décembre 2003, qu’il se rende au domicile de Madame [D] [A] pour constater la présence des biens inventoriés dans le procès-verbal précité, qu’il procède à toute constatation utile et notamment de réaliser un nouvel inventaire des biens reçus en usufruit tels que listés dans le procès-verbal, le tout avec, le cas échéant, le concours de la force publique pour l’exécution de sa mission.

A l’audience du 11 septembre 2024, Madame [D] [A] a précisé ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au juge des référés de :
désigner tel commissaire de justice qu’il plaira aux fins de : • Se faire communiquer le procès-verbal d’huissier de justice établi le 2 décembre 2003 par Me [K] [F], Huissier de justice ;
• Se rendre au domicile de Mme [B] [X] ainsi qu’en tout lieu désigné par elle, pour constater la présence des biens inventoriés dans ledit procès-verbal de constat ;
• Procéder à toute constatation utile à cette mission, et notamment inventorier à nouveau
l’ensemble des biens reçus en usufruit tels que listés par ledit procès-verbal de constat ;
• Relever les observations de Mme [B] [X], ou de toute personne agissant de son chef, et utiles à l’exécution de la présente mission ;
Autoriser le Commissaire de justice désigné à solliciter le concours de la force publique, le cas échéant, pour l’exécution de sa mission Dire que les dépens, en ce inclus les frais de constat du Commissaire de justice constituent des frais de conservation des biens appartenant à l’indivision au sens de l’article 815-13 du Code civil, et seront à la charge de Mme [B] [X] ;Condamner Madame [D] [A] à régler à Mme [A] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, et en application de l’article 700 du CPC.
En défense, Madame [B] [X] demande au juge de déclarer la demande de Madame [D] [A] irrecevable ou, si la demande devait être déclarée recevable, de la débouter compte tenu de ce qu’il s’agit d’un problème de fond.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

En l'espèce, il apparait que les conclusions écrites de Madame [B] [X] n’étaient pas dans le dossier de plaidoirie déposé par son conseil et que les demandes des dernières conclusions déposées sur le RPVA ne correspondent pas toutes à celles qui ont été formulées oralement.

Par ailleurs, sur ces dernières écritures, figure un bordereau de pièces comportant trois pièces. Or, le dossier de plaidoirie déposé comporte beaucoup plus de pièces que cela.

Ainsi, il apparait indispensable de prononcer la réouverture des débats afin de permettre à Madame [B] [X] de confirmer ses demandes et de s’assurer que l’ensemble des pièces qu’elle verse aux débats ont bien été soumis au principe du contradictoire.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS la réouverture des débats, afin de permettre à Madame [B] [X] de confirmer ses demandes et de s’assurer que l’ensemble des pièces qu’elle verse aux débats ont bien été soumis au principe du contradictoire,

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du Mercredi 13 Novembre 2024 à 8H30 sans nouvelle convocation des parties.

RESERVONS les dépens,

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

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