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TJ Marseille, 16 oct. 2024, RG 24/01053


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Date
16/10/2024
Numéro
24/01053
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
6722861e3f64f31269862cd5

Texte de la décision

5,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024

N° RG 24/01053 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SY7

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société DELT’AMIANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

L’Association SYNDICALE LIBRE ABEILLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 28 juillet 2020, la SAS DELT’AMIANTE a réalisé des travaux de désamiantage pour le compte de l’association syndicale libre ABEILLES pour un montant de 12 540€.

Par assignation du 28 février 2024, la SAS DELT’AMIANTE a fait attraire l’association syndicale libre ABEILLES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
* sa condamnation au paiement de la somme de 11 540 € à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture du 28 juillet 2020, outre les intérêts légaux courants à compter de la mise en demeure du 9 juin 2023 ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 11 septembre 2024, la SAS DELT’AMIANTE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement cité par procès-verbal de recherches, l’association syndicale libre ABEILLES ne comparait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la SAS DELT’AMIANTE explique qu’elle a réalisé les travaux de désamiantage commandés par l’association syndicale libre ABEILLES par devis du 25 mai 2020.

Il convient de relever que le nom figurant sur le devis est celui d’une dénommée [I] [X] dont on ne sait qui elle représente au sein de l’association syndicale libre ABEILLES ni si elle y a bien des responsabilités.

Par ailleurs, la SAS DELT’AMIANTE fait état d’une erreur commise par elle dans la réalisation des travaux puisqu’elle a procédé à la dépose non pas seulement du mastic des fenêtres comme sollicité mais des fenêtres entières et qu’à ce titre, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance.

Si sont bien versés aux débats des échanges de mails entre la SAS DELT’AMIANTE et son assureur permettant d’établir qu’un dossier de sinistre a bien été ouvert, rien ne permet d’établir que ce dossier a abouti à l’indemnisation de l’association syndicale libre ABEILLES.

Ainsi, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS DELT’AMIANTE relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

la SAS DELT’AMIANTE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Disons n’y avoir lieu à référé;

Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS DELT’AMIANTE ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE

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