TJ Marseille, 16 oct. 2024, RG 24/01051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024
N° RG 24/01051 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SYQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représenté par Maître Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA S.C.P. DES DOCTEURS M. DAHAN, J.CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN - MEDECINS
représentée par la société ANASTA, SELARL, Administrateur provisoire, dont le siège social est à [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, Monsieur [Z] [T] a fait assigner la SCP des Docteurs M. DAHAN, J. CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN – MEDECINS, représentée par la SELARL ANASTA, prise en sa qualité d’administrateur provisoire, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de la voir condamner à lui payer par provision la somme en principal de 167207€ au titre de rachat de parts sociales détenues par lui dans son capital, majorée des intérêts à taux légal à compter de la date de la mise en demeure, la condamner au paiement de la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [Z] [T] a maintenu ses demandes en y ajoutant une demande de rejet de la demande de délais de paiement de SCP des Docteurs M. DAHAN, J. CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN – MEDECINS, représentée par la SELARL ANASTA, prise en sa qualité d’administrateur provisoire, et, à titre subsidiaire, si cette demande de délais de paiement devait être admise, que cette mesure soit assortie du cautionnement solidaire de Monsieur [R] [X].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [T] fait valoir qu’il a, dans le cadre de son départ à la retraite, entendu exercer son droit de retrait de la société défenderesse dans laquelle il était associé, tel que prévu à l’article 16 des statuts de ladite société. Il explique que la SCP des Docteurs M. DAHAN, J. CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN – MEDECINS, représentée par la SELARL ANASTA était alors tenue soit de faire acquérir ses parts sociales par un autre associé ou par des tiers, soit de les acquérir elle-même en réduisant son capital, dans un délai de 6 mois. Il précise que l’assemblée générale des associés de la SCP des Docteurs M. DAHAN, J. CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN – MEDECINS, représentée par la SELARL ANASTA qui s’est tenue le 31 mars 2022 a pris acte de ce qu’elle était tenue de procéder au rachat des parts de Monsieur [Z] [T], suivie de leur annulation par voie de réduction de capital au prix de rachat fixé par dire d’expert. Il ajoute que l’expert désigné a rendu son rapport le 5 septembre 2022 et a fixé le prix de rachat à 209 000€. Il indique qu’un protocole d’accord a été signé le 25 septembre 2022 entre lui et la SCP prévoyant de retenir comme prix de rachat de ses parts sociales le prix fixé par l’expert, prix payable à hauteur de 41993€ par compensation avec des créances liquides et exigibles détenus par la SCP à l’égard de Monsieur [Z] [T] et pour le solde de 167207€ en une ou plusieurs fois au moyen d’un crédit-vendeur, ce processus ayant été validé par l’assemblée générale des associés de DF le 12 octobre 2022. Il ajoute que malgré une mise en demeure du 4 décembre 2023, la SCP reste redevable de la somme de 167207€ à son égard. Il souligne que DF ne conteste pas la dette. Il s’oppose à la demande de délais de paiement car la SCP ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi et souligne qu’elle a déjà bénéficié de délais de paiement puisque la créance est exigible depuis le 1er janvier 2024.
En défense, la SCP des Docteurs M. DAHAN, J. CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN – MEDECINS, représentée par la SELARL ANASTA demande au juge des référés de l’autoriser à se libérer de sa dette à l’égard de Monsieur [Z] [T] par 24 mensualités d’égal montant, de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a connu de graves difficultés d’exploitation et financières qui ont conduit le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, par ordonnance du 28 septembre 2023, à désigner la SELARL ANASTA en qualité d’administrateur provisoire de ladite société, mission conduite par Maître [O] [V]. Elle précise qu’elle ne fonctionne actuellement plus que grâce à l’activité d’un seul des associés, le docteur [X], qu’elle doit avoir recours à des médecins remplaçants. Elle souligne qu’il ressort du rapport de l’administrateur provisoire en date du 14 juin 2024 qu’elle ne dispose pas des liquidités suffisantes pour régler la dette qu’elle a à l’égard de Monsieur [Z] [T].
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de provision
L'article 834 du code de procédure civile dispose « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
L’article 835 du même code prévoit « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en vertu d’un protocole d’accord signé entre les parties le 25 septembre 2022, la SCP des Docteurs M. DAHAN, J. CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN – MEDECINS, représentée par la SELARL ANASTA est redevable, au titre du rachat de ses parts sociales, suite à son retrait de la société, outre la compensation à hauteur de 41993€ avec des créances liquides et exigibles détenus par la SCP à l’égard de Monsieur [Z] [T], au paiement pour le solde de 167207€ en une ou plusieurs fois au moyen d’un crédit-vendeur à Monsieur [Z] [T].
Il n’est pas non plus contesté que cette somme de 167207€ n’a pas été versée à Monsieur [Z] [T] par la SCP, malgré une mise en demeure en date du 4 décembre 2023.
En conséquence, la créance n’étant pas sérieusement contestable, la SCP des Docteurs M. DAHAN, J. CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN – MEDECINS, représentée par la SELARL ANASTA sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 167207€ au titre du rachat des parts sociales détenues par Monsieur [Z] [T] dans le capital de la société, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Par application de l’article 1343–5 du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, il ressort du rapport établi par l’administrateur provisoire de DF qu’elle connait d’importantes difficultés financières notamment compte tenu d’une mésentente entre associés ayant abouti à plusieurs procédures judiciaires dont certaines sont encore pendantes.
L’administrateur indique clairement que la SCP des Docteurs M. DAHAN, J. CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN – MEDECINS, représentée par la SELARL ANASTA ne dispose pas, à la date de son rapport, de la trésorerie suffisante pour payer sa dette à l’égard de Monsieur [Z] [T] et qu’il envisage de procéder à une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour préserver la société.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société défenderesse et de la condamner au paiement de la somme totale provisionnelle de 167207 en 23 mensualités d’un montant égal de 7000€, la dernière échéance s’établissant au solde dû en principal auquel s’ajouteront les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023, le premier versement devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ensuite le 15 de chaque mois.
Rien ne justifie à ce stade qu’il soit fait droit à la demande de cautionnement solidaire formulée par Monsieur [Z] [T].
Sur les demandes accessoires
La SCP des Docteurs M. DAHAN, J. CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN – MEDECINS, représentée par la SELARL ANASTA sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera par ailleurs les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCP des Docteurs M. DAHAN, J. CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN – MEDECINS, représentée par la SELARL ANASTA à payer à Monsieur [Z] [T] la somme provisionnelle de 167207€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 ;
ACCORDONS à la SCP des Docteurs M. DAHAN, J. CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN – MEDECINS, représentée par la SELARL ANASTA un délai de 24 mois pour se libérer du paiement de sa dette conformément à l’article 1343–5 du Code civil ;
DISONS que la SCP des Docteurs M. DAHAN, J. CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN – MEDECINS, représentée par la SELARL ANASTA devra, en conséquence, payer à Monsieur [Z] [T] la somme totale provisionnelle de 167207 en 23 mensualités d’un montant égal de 7000€, la dernière échéance s’établissant au solde dû en principal auquel s’ajouteront les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023, le premier versement devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ensuite le 15 de chaque mois,
DISONS qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable de payer ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [T] de sa demande de cautionnement solidaire ;
CONDAMNONS la SCP des Docteurs M. DAHAN, J. CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN – MEDECINS, représentée par la SELARL ANASTA à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCP des Docteurs M. DAHAN, J. CASABIANCA, [R] [X], C. SEBBAN – MEDECINS, représentée par la SELARL ANASTA aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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