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TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 24/03327


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Date
18/10/2024
Numéro
24/03327
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
672286203f64f31269862d11

Texte de la décision

5,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame BONALI, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Août 2024

N° RG 24/03327 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GEG

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.C.I. D2A,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. LES TROIS FRERES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SARL LES TROIS FRERES a bénéficié de bail commercial consenti par la SCI D2A au terme d’un contrat en date du 10 août 2012 suivi d’un acte de cession en date du 1er janvier 2019 portant sur les locaux situés [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SCI D2A lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 novembre 2023, qui est resté infructueux.

Par ordonnance de référé du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, a fait droit à la demande de la SCI D2A tendant à la résiliation du bail liant les parties et dit n’y avoir lieu de faire droit en référé à la demande tendant au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la SCI D2A a fait assigner la SARL LES TROIS FRERES, aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL LES TROIS FRERES au paiement des sommes suivantes :
33 397,83 €, à titre de provision à valoir sur la dette locative, selon décompte arrêté au mois de décembre 2023 ;1468,99 €, à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle égale au dernier montant du loyer échu, charge en sus, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à libération effective des lieux ;2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 août 2024.

À cette date la SCI D2A, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.

La SARL LES TROIS FRERES, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;

Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que par ordonnance de référé, le tribunal judiciaire de ce siège a constaté la résiliation du bail liant les parties à effet au 31 décembre 2023 par l’effet de la clause résolutoire du contrat ;

Qu’au visa de l’extrait de compte produit aux débats, la SCI D2A justifie de l’existence d’un arriéré locatif pour lequel la SARL LES TROIS FRERES, défaillante, ne justifie d’aucun paiement ;

Qu’en conséquence, la SARL LES TROIS FRERES sera condamnée à payer à la SCI D2A la somme provisionnelle de 33 397,83 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 mai 2024 ;

Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la SARL LES TROIS FRERES au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 1468,99 €, charge en sus, et de condamner la SARL LES TROIS FRERES à son paiement à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la libération définitive des lieux loués;

Attendu que la SARL LES TROIS FRERES sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la SARL LES TROIS FRERES à payer à la SCI D2A la somme de33 397,83 €, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 mai 2024 ;

CONDAMNONS la SARL LES TROIS FRERES à payer, à titre provisionnel, à la SCI D2A une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 1468,99 €, charge en sus, à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à parfaite libération des lieux;

CONDAMNONS la SARL LES TROIS FRERES à payer à la SCI D2A la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS la SARL LES TROIS FRERES aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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