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TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 24/02973


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Date
18/10/2024
Numéro
24/02973
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
672286223f64f31269862d41

Texte de la décision

13,138 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Août 2024

N° RG 24/02973 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C4L

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [P]
Née le 20 Novembre 1949 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8]

Représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [K] [M]
Né le 05 Mars 1948 à [Localité 6] demeurant [Adresse 8]

Madame [G] [C] épouse [M]
Née le 15 Octobre 1945 à [Localité 9] (LIBAN), demeurant [Adresse 8]

Représentés par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [P] est propriétaire occupant d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 8].

Monsieur [K] [M] et Madame [G] [M], occupants du logement sous-jacent, ont fait réaliser des travaux d’aménagement de leur terrasse et ont installé une pergola.

Exposant que des désordres étaient générés par la construction de cette pergola, [X] [P] a fait assigner [K] [M] et [G] [M], par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Par conclusions soutenues à l’audience, [X] [P] a maintenu ses demandes. Elle expose que l’installation d’une pergola a été autorisée par procès-verbal d’assemblée générale le 27 novembre 2018, à condition qu’elle corresponde au schéma communiqué lors de cette assemblée et que son installation soit surveillée par l’architecte de l’immeuble, ce qui n’a pas été le cas. Elle soutient que cette pergola lui cause des troubles anormaux de voisinage, caractérisés par une gêne visuelle, une odeur nauséabonde causée par la fiente de pigeons, des nuisances olfactives ainsi qu’une dévalorisation de son bien.
En défense, [K] [M] et [G] [M] demandent :
- à titre principal, de débouter [X] [P] de sa demande d’expertise,
- à titre subsidiaire, de juger que les époux [M] formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- en tout état de cause, de débouter Madame [P] du surplus de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, [K] [M] et [G] [M] font valoir qu’ils ont obtenu l’accord de l’assemblée générale pour la réalisation de leur pergola, et qu’ils ont également obtenu l’accord des services de l’urbanisme à la suite du dépôt d’une déclaration préalable de travaux. Ils indiquent que la réalisation de la pergola est conforme aux plans présentés en assemblée générale à l’exception d’un poteau manquant, ce qui n’affecte pas la solidité de l’ouvrage. Ils précisent qu’au cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2023, Madame [P] a sollicité que soit mis à l’ordre du jour le retrait de leur pergola et que les propriétaires ont voté contre cette résolution. Ils ajoutent enfin que Madame [P] ne rapporte pas la preuve de ses allégations et ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats tant par [X] [P] que par [K] et [G] [M], notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2018, que les époux [M] ont été dûment autorisés par les copropriétaires à installer une pergola sur leur terrasse, à la condition qu’elle corresponde au plan communiqué lors de cette assemblée et qu’ils soient assistés par l’architecte de l’immeuble.

Il est établi que l’architecte n’a pas été présent lors des travaux et que la pergola installée n’est pas exactement conforme au schéma transmis lors de l’assemblée générale des copropriétaires, dans la mesure où elle ne comporte notamment qu’un seul poteau central au lieu des deux poteaux prévus.

Le rapport d’expertise amiable du 02 février 2024 établi par le cabinet ELEX fait état de ce poteau manquant et indique en outre que la structure de la pergola est également plus importante que celle figurant sur le schéma présenté à l’assemblée générale (environ le double d’épaisseur). Il note au surplus que la partie avant de la pergola semble plus haute que celle qui avait été autorisée, tandis que la pente semble moins importante.

Le rapport en date du 11 mars 2024 de [V] [S] indique quant à lui que la pergola serait conforme au schéma autorisé à l’exception du poteau manquant.

Ce rapport fait en outre état des nuisances alléguées par la requérante et joint des photographies concernant certaines d’entre elles.

Ainsi, la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque les pièces produites sont contradictoires quant à la conformité de la pergola au projet autorisé. La requérante démontre donc l’existence d’un intérêt légitime, le litige revêtant des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure, notamment pour connaître la réalité et l’ampleur des non-conformités et des préjudices invoqués.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge [X] [P].

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

[B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le procès-verbal d’assemblée générale du 27 novembre 2018 ainsi que les plans joints, la décision de non-opposition à déclaration préalable du 7 avril 2023, les rapports d’expertise amiable du cabinet ELEX en date du 02 février 2024 et de Monsieur [S] du 13 mars 2024,
- entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les non-conformités visées dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable en date du 02 février 2024 et le rapport d’expertise amiable contradictoire du 13 mars 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance et les causes de ces non-conformités en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [X] [P] du fait des non-conformités, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- indiquer les moyens propres à remédier à ces non-conformités et/ou aux préjudices allégués par Madame [P], les travaux restant éventuellement à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [X] [P], d’une avance de 2500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [X] [P].

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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