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TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 24/04631


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Date
18/10/2024
Numéro
24/04631
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
672286223f64f31269862d4a

Texte de la décision

4,137 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
SUR RECTIFICATION DU JUGEMENT N°24/912 (RG N°24/2998) EN DATE DU 04 OCTOBRE 2024

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge
Greffier : Madame BONALI, Greffier

N° RG 24/04631 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RXW

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] - [Localité 1],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAGIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [G], [D] [F]
Née le 16 novembre 1995 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

Non comparante

Monsieur [Z], [P] [U]
Né le 14 janvier 1996 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 4 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [F] au paiement de sommes dues au titre de provisions pour charges et loyers impayées et de charges à échoir pour l'exercice en cours au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6].

Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] sollicite la rectification d'une erreur matérielle relative aux dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que, si le juge a condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [F] à lui payer la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans sa motivation, il a, dans le dispositif, à la fois condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [F] à lui payer la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans sa motivation et également rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

A l'examen des motifs de la décision, il est clair que le juge entendait bien condamner Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Or, le dispositif comprend deux décisions sur un même point.

Il s'agit bien d'erreurs matérielles qu’il convient de corriger.

Par conséquent, il convient de supprimer dans le dispositif de la décision page 6 la mention « REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . »

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DES REFERES, STATUANT PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,

Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 4 octobre 2024 sous le n° RG 24/2998 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond,

DIT qu’en page 6 de la décision, il convient de supprimer dans le dispositif la mention « REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,

RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,

LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,

RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

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