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TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 24/02743


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Date
18/10/2024
Numéro
24/02743
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
672286223f64f31269862d53

Texte de la décision

10,311 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Août 2024

N° RG 24/02743 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A74

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. MEDILINK
Dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Anthony ZAMANTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Entreprise [B] [H]
Dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SAS MEDILINK est propriétaire d’un local situé [Adresse 5] à [Localité 10], qui accueille un centre de permanence médicale.

Dans le cadre de travaux d’aménagement de ce centre, la SAS MEDILINK a fait appel à l’établissement DOVELEC, établissement secondaire de l’entreprise indivuduelle [B] [H], afin de procéder à l’installation d’une climatisation gainable pour un montant de 10 672 € selon la facture n°463 en date du 07 septembre 2020.

Deux ans après l’installation de la climatisation gainable, la SAS MEDILINK a constaté des dysfonctionnements dans l’utilisation de ce matériel.

Elle a mandaté la SARL ELIOS SERVICES qui a établi un diagnostic le 12 octobre 2023 aux termes duquel des malfaçons étaient constatées, préconisant une reprise de la totalité de l’installation de climatisation.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 16 et 25 janvier 2024, la SAS MEDILINK a mis en demeure l’établissement DOVELEC et Monsieur [B] [H] de procéder au démontage, à la reprise du matériel ainsi qu’au remboursement de la somme ayant été réglée pour la prestation.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 24 juin 2024, la SAS MEDILINK a assigné l’entreprise [B] [H] en référé aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02743.

A l’audience du 07 août 2024, la SAS MEDILINK a maintenu ses demandes à l’identique.

Régulièrement citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, l’entreprise [B] [H] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, la demanderesse justifie de l’existence de désordres par la production du bon d’intervention en date du 12 octobre 2023 établi par la SARL ELIOS SERVICES, constatant de nombreuses malfaçons et faisant état de la nécessité de mettre le système de climatisation à l’arrêt et de le remplacer en totalité.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens resteront à la charge de la SAS MEDILINK.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise judiciaire ;

Commettons pour y procéder :

[R] [E]
Aix-Marseille Université Laboratoire IUSTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment la facture de l’entreprise DOVELEC du 7/09/2020, le bon d’intervention de la société ELIOS SERVICES du 12/10/2023 et son devis du 4/10/2023,
- entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport établi par la SARL ELIOS SERVICES en date du 12 octobre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SAS MEDILINK du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS MEDILINK, d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS MEDILINK.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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