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TJ Marseille, 16 oct. 2024, RG 24/03388


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Date
16/10/2024
Numéro
24/03388
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
672286233f64f31269862d62

Texte de la décision

15,071 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 16 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024

N° RG 24/03388 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GSH

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [E], né le 14 Mars 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [S] [O], née le 24 Octobre 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [B] [E] et Madame [S] [O] sont copropriétaires indivis des lots 43 et 113 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date des 24 et 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet INTESA IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [B] [E] et Madame [S] [O] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 11 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner conjointement Monsieur [B] [E] et Madame [S] [O] au paiement :
De la somme de 8 838,15 euros au titre des charges impayées arrêtées au 11 juillet 2024 et des provisions non échues pour l’exercice 2024/2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 02 mai 2024 sur la somme de 2 223,25 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;De la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Assignés respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses et à l’étude, Monsieur [B] [E] et Madame [S] [O] n’ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité :

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 02 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [B] [E] et Madame [S] [O] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.

Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.

Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
S’agissant des charges échues :

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 27 février 2023 et 20 décembre 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [B] [E] et Madame [S] [O] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mai 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 11 juillet 2024 à la somme totale de 11 911,84 €, correspondant à 11 611,84 € dus au titre des charges et travaux et 300 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 993,94 €, le contrat de syndic,
Toutefois, l’extrait de compte établi au 11 juillet 2024 mentionne la reprise d’un solde débiteur à hauteur de 3 767,63 au titre d’une précédente condamnation de sorte qu’il convient de déduire ce solde des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.

Ainsi, Monsieur [B] [E] et Madame [S] [O] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 844,21 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 11 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 mai 2024 sur la somme de 2 223,25 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus.

S’agissant des provisions à échoir :

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 02 mai 2024, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.

L’assemblée générale du 20 décembre 2023 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2024/2025.

Il convient donc de condamner Monsieur [B] [E] et Madame [S] [O] au paiement de la somme de 993,94 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025.

Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date de la mise en demeure dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.

S’agissant des frais nécessaires :

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.

Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.

Il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 11 juillet 2024 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit d’actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée multipliés et non suivi d’un paiement effectif) ou non justifiés par des pièces produites (commandements de payer non communiqués, lettre de relance ou mise en demeure) ou encore d’honoraires d’avocats ou d’huissiers, relevant, quant à eux, des dépens et frais irrépétibles.

Sur les dommages et intérêts

La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par le demandeur que Monsieur [B] [E] et Madame [S] [O] n’ont pas procédé au paiement des charges depuis le 1er avril 2021 alors même qu’ils ont fait l’objet d’une précédente condamnation rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 février 2021. L’absence de paiement régulier des charges est de nature à mettre très sérieusement l’équilibre de la copropriété difficulté, voire en danger.

Le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 784 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [B] [E] et Madame [S] [O] supporteront les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE conjointement Monsieur [B] [E] et Madame [S] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet INTESA IMMOBILIER, les sommes suivantes :
- 7 844,21 € au titre des charges de copropriété exigibles au 11 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 02 mai 2024 sur la somme de 2 223,35 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus,
- 993,94 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025,

CONDAMNE conjointement Monsieur [B] [E] et Madame [S] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet INTESA IMMOBILIER, la somme de 784 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE conjointement Monsieur [B] [E] et Madame [S] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet INTESA IMMOBILIER, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE conjointement Monsieur [B] [E] et Madame [S] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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