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TJ Avignon, 15 oct. 2024, RG 24/00303


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Date
15/10/2024
Numéro
24/00303
Chambre
JCP FOND
Type
Autre
Id
6722a0d53f64f312698a5eda

Texte de la décision

8,772 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00303 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JY6E

Minute N° : 769 /2024
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON

Le 15 octobre 2024

DEMANDEUR :

Association CAP HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [J]
né le 28 Novembre 1968 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,

assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré

DEBATS : 10 septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 6 novembre 2015, l'association CAP HABITAT, locataire principal de GRAND DELTA HABITAT AVIGNON, a consenti une convention de sous-location à M. [Y] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 299,01 euros outre une provision pour charges de 54 euros et une assurance de 13 euros.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, l'association CAP HABITAT a fait délivrer au sous-locataire un commandement de payer la somme principale de 953,80 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois.

Faisant état de loyers restés impayés malgré le commandement, par assignation du 24 juin 2024, l'association CAP HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon pour faire prononcer la résiliation du contrat de sous-location aux torts du sous-locataire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité mensuelle d’occupation de 386,73 euros, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération des lieux,
* 2 235,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024, incluant l’échéance de mars 2024
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 septembre 2024, l'association CAP HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et rappelle que le litige porte sur une convention de sous-location qui déroge aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de résiliation du bail

Le locataire a pour obligation principale de payer le loyer et les charges convenues au contrat.

En l’espèce, en l’état des impayés de loyers, l’association CAP HABITAT a délivré à M. [Y] [J] le 21 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 953,80 euros dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.

Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai imparti et aucun plan d’apurement de la dette n’ayant été mis en place, l'association CAP HABITAT est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat de sous-location aux torts du défendeur.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation de ce contrat et d’ordonner au sous-locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'association CAP HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'association CAP HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 septembre 2024 M. [Y] [J] lui devait la somme de 2 989,34 euros incluant l’échéance de septembre 2024.

M. [Y] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du sous-locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 386,73 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association CAP HABITAT ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [Y] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du contrat de sous-location conclu le 6 novembre 2015 entre l'association CAP HABITAT, d’une part, et M. [Y] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2],

ORDONNE à M. [Y] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M. [Y] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 386,73 euros par mois à compter du 1er octobre 2024,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le mois d’octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,

CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à l'association CAP HABITAT la somme de 2 989,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 septembre 2024,et incluant l’échéance de septembre 2024,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE l'association CAP HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 novembre 2023 et celui de l'assignation du 24 juin 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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