TJ Avignon, 15 oct. 2024, RG 24/00147
Vérifier : TJ Avignon, 15 oct. 2024, RG 24/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00147 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWFK
Minute N° : 755 /2024
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Laurent PARDAILLÉ, avocat au barreau de l’Aveyron
Le 15 octobre 2024
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent PARDAILLÉ, avocat au barreau de l’Aveyron, substitué par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (COREE DU SUD)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, lors du délibéré
DEBATS : 10 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 février 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES a consenti à Mme [L] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 108 mensualités de 225,88 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,300 % et un taux annuel effectif global de 4,630 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023, mis en demeure Mme [L] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2023, elle lui a notifiée la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a fait assigner Mme [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
* 14 161,29 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 février 2019, dont 1056,32 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,300 % sur la somme de 12 324,95 euros à compter du décompte du 6 mars 2024,
* 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024, où les moyens relatifs à la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d'office.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES maintient sa demande de condamnation de la défenderesse sauf à tenir compte des versements intervenus en cours de procédure qui réduisent la créance à la somme de 12 397,50 euros selon décompte arrêté au 28 août 2024.
Présente lors de la première audience, Mme [L] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 février 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 21 février 2019 signé par Mme [L] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a pu valablement intervenir le 19 septembre 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 11 071,85 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 2 611,92 euros, soit 13 683,77 euros.
Les versements effectués par la débitrice à hauteur de 3 088 euros selon décompte arrêté au 28 août 2024 comprenant les règlements du 2 octobre 2023 au 2 août 2024 inclus, doivent être déduits.
Mme [L] [E] sera donc condamnée à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 10 595,77euros (13 683,77 euros – 3 088 euros), avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,300% à compter du 19 septembre 2023.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif et sera réduite à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [E], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :
*10 595,77euros au titre du capital restant dû et des mensualités
échues impayés en vertu du contrat de crédit du 21 février 2019, avec
intérêts au taux contractuel de 4,300% l'an à compter du 19 septembre
2023,
*10 euros au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [E] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 15 octobre 2024.
La Greffière Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.