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TJ Metz, 17 oct. 2024, RG 22/02723


Vérifier : TJ Metz, 17 oct. 2024, RG 22/02723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
22/02723
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
6722a90c3f64f312698b89a3

Texte de la décision

28,972 caractères

Minute n°2024/713

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 22/02723
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYD6

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [U] [D]
née le 04 Mars 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-002344 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

représentée par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C502

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 17 avril 2024 des avocats des parties

III°)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;

1°) EXPOSE DES FAITS

Mme [U] [D], et les époux [B] et [J] [W], sont voisins, pour habiter des propriétés contiguës sises respectivement au [Adresse 1] à [Localité 4] et au [Adresse 2] de la même rue.

Un différend de voisinage est apparu entre eux en raison de :
-la taille par M [B] [W], le 14 juin 2021, de la haie de thuyas de Mme [U] [D], et ce, sans son autorisation ;
-la chute d'un arbre appartenant aux époux [W] sur la propriété de Mme [U] [D] en août 2021.

Par jugement du 08 avril 2022, M [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de METZ pour des faits de dégradation de bien appartenant à autrui.

Les relations des parties ne se sont pas améliorées. Malgré l'échange de plusieurs courriers et une tentative de conciliation, les parties n'ont pas trouvé de résolution amiable de leur litige et un constat d'échec de conciliation a été dressé entre elles le 19 octobre 2022.

2°)LA PROCEDURE

Par acte d'huissier délivré le 03 novembre 2022, Mme [U] [D] a constitué avocat et a fait assigner M. [B] [W] et Mme [J] [W] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de les voir condamner à lui réparer ses préjudices.

M et Mme [W] ont constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2023 et a fixé l'affaire à l'audience du 17 avril 2024, à juge unique.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024, puis mise en délibéré au 27 juin 2024 et prorogée en son dernier état au 17 octobre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 27 septembre 2023, Mme [U] [D] demande au tribunal :
S'agissant du tronçonnage de la haie de thuyas,
-de déclarer M. [B] [W] responsable d'un trouble subi par Mme [D] excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Subsidiairement, au visa de l'article 1240 du code civil,
-de constater la faute commise par M. [B] [W] et le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par elle ;
En conséquence,
-de condamner M.[B] [W] à lui payer les sommes suivantes :
*9.816 € en réparation de son préjudice matériel lié à la reconstitution de la haie;
*400 € en réparation de son préjudice matériel lié à la pose d'un brise-vue ;
*2.400 € en réparation de son préjudice de jouissance lié à la perte d'intimité ;
*700 € en réparation de son préjudice de jouissance lié aux travaux de réparation de la haie à intervenir ;
S'agissant de l'arbre tombé sur sa propriété,
-de déclarer M. [B] [W] responsable d'un trouble subi par Mme [D] excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Subsidiairement, au visa de l'article 1240 du code civil,
-de constater la faute commise par M. [B] [W] et le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par elle ;
En conséquence,
-de condamner M. [B] [W] à enlever à ses frais, l'arbre qu'il a abattu sur sa propriété et qui est tombé sur ses noisetiers et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
S'agissant des nuisances commises par les consorts [W],
-de condamner in solidum M. [B] [W] et Mme [J] [W] à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
-de condamner in solidum M. [B] [W] et Mme [J] [W] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
-de condamner in solidum M. [B] [W] et Mme [J] [W] à lui payer la somme de 3.600 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-de condamner in solidum M. [B] [W] et Mme [J] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure,
-de débouter M. [B] [W] et Mme [J] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses demandes, Mme [U] [D] rappelle que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute, engagée dès le constat d'un trouble anormal s'inscrivant dans un rapport de voisinage et créant un préjudice en lien avec le trouble et que, selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Concernant sa haie de thuyas , elle fait valoir que le 14 juin 2021, M [W] a coupé sa haie de thuyas trentenaire à l'aide d'une tronçonneuse, sans aucun soin; elle a déposé plainte et M [W] a été condamné pour ces faits ; ceux-ci sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage et à défaut, d'une faute, qui obligent M [W] à réparer le préjudice subi ; le professionnel initialement consulté avait estimé que 7 pieds étaient à remplacer et que les autres arbres coupés pourraient repartir mais l'état de la haie ne s'étant pas amélioré, elle produit un devis de remplacement des 21 pieds abîmés, d'un montant de 9.816 € ; elle subit également une perte d'intimité et un préjudice de jouissance en ce qu'elle ne bénéficie plus de l'absence de vis-à-vis avec son voisin qui a, depuis juin 2021, une vue directe sur son jardin, son jacuzzi et sa piscine ; que dans l'attente de la pousse d'une nouvelle haie, elle devra installer un brise-vue, chiffré à 400 € ; elle subira enfin un trouble pendant les travaux de réparation de la haie, évalués à 7 jours.
En réponse aux défendeurs, elle expose qu'elle n'a en aucun cas donné d'accord verbal à cette taille comme allégué par M [W] devant les gendarmes, et que, à supposer que sa haie débordait et n'était pas plantée à distance réglementaire, ce qu'elle conteste dès lors que, au vu du constat dressé le 17 novembre 2022, l'huissier s'est contenté d'une estimation " à vue ", il appartenait aux consorts [W] d'agir selon les voies de droit.
Elle conteste également les devis produits par les défendeurs, précisant notamment que le dommage s'est aggravé puisque certains pieds endommagés de la haie ne sont finalement pas repartis. Elle explique enfin que dans la mesure où la haie doit être arrachée et replantée, le problème du vis-à-vis est toujours d'actualité.

Au sujet de l'arbre tombé sur sa propriété, Mme [D] expose que M [W] a abattu un arbre lui appartenant entraînant la chute d'un second arbre sur sa propriété, qu'il n'a pas enlevé, qui n'est retenu que par un arbre situé sur la propriété voisine et qui endommage ses noisetiers et peut tomber à tout moment ; que ces faits relèvent d'un trouble anormal de voisinage, sinon d'une faute ; qu'il incombe à M [W] d'enlever son arbre ; qu'il importe peu que la chute de l'arbre soit accidentelle ou non, et que la voisine refuse de les laisser passer sur son terrain.

Enfin, elle souligne que depuis l'émergence du litige concernant la haie, elle subit des représailles de ses voisins et de leur fils, sous la forme de violences verbales, de tapages diurnes, et de provocations diverses. Elle demande de ce fait à ce que les époux [W] soient condamnés à lui payer la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, ne pouvant recevoir paisiblement ses proches en raison des nuisances commises par ses voisins. Elle réclame également la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral, expliquant que son état de santé s'est dégradé, et qu'elle craint que ses voisins s'en prennent à son chien et sa maison, leur fils étant par ailleurs venu dégrader son portail.

Pour s'opposer à la demande reconventionnelle des époux [W] en taille de sa haie, Mme [D] conteste le constat d'huissier dressé le 17 novembre 2022 qui soutient " à vue " que la majorité des thuyas sont plantés à moins de 20 centimètres de la limite de propriété, et produit à ce titre des photographies de nature à établir qu'ils sont plantés à 50 centimètres de la limite de propriété. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la haie litigieuse a plus de trente ans et qu'elle doit être refaite, du fait de sa dégradation par M [W].

*

Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 27 novembre 2023, M. [B] [W] et Mme [J] [W] demandent au tribunal, au visa des articles 671, 672, 673 et 1240 du code civil :
sur la coupe de la haie composée de 5 à 7 thuyas depuis la propriété de M [W]
-de condamner M. [B] [W] à réparer la haie pour la somme de 1.500 €;
-de débouter la demanderesse pour l'ensemble des autres demandes ;
sur l'arbre tombé chez Mme [M] et chez Mme [D]
-de condamner M.[B] [W] à faire enlever l'arbre dès que possible et en tout état de cause avant la fin de l'année 2023 ;
-débouter Mme [U] [D] de l'ensemble de ses autres demandes ;
sur les nuisances commises par le couple [W] :
-de débouter la demanderesse sur l'ensemble de ses demandes,
-de débouter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement,
-de condamner Mme [U] [D] à entretenir sa haie afin qu'elle ne dépasse pas deux mètres de haut et que les branches des thuyas soient élaguées à distance de limite de séparation des propriétés sous astreinte journalière de 200 euros à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
-de condamner Mme [U] [D] à leur payer la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

M et Mme [W] font valoir que Mme [D] n'a jamais entretenu sa haie ; que selon le constat d'huissier qu'ils produisent, la haie est plantée à moins de 20cms de leur propriété ; qu'aucune expertise n'établit qu'elle a plus de trente ans ; que sa hauteur empêche le soleil d'atteindre la plus grande partie de leur terrasse même en été et qu'ils sont bien fondés à obtenir que la haie soit entretenue et maintenue à moins de deux mètres de haut.
Ils rappellent que Mme [D] s'était plainte d'une taille de sa haie par M [W] à trois endroits sur une distance de trois mètres soit 1mètre dans le milieu de la haie et 50cms au niveau de la terrasse ; qu'il s'agissait en fait de 5 ou 7 pieds de thuyas et que la demande en réparation pour 21 pieds pour un coût de 9.816 € est injustifiée. Ils maintiennent que leur proposition d'indemnisation de 1.500 € est satisfaisante.
Ils ajoutent que selon le constat d'huissier du 17 novembre 2022, il n'y a pas de problème de vis à vis et d'absence d'intimité de nature à justifier les demandes de Mme [D] à ce titre.

S'agissant des demandes formulées au titre de l'arbre tombé, ils se disent favorables à le faire enlever à leurs frais, mais s'opposent à l'astreinte demandée arguant de la cause accidentelle de la chute de l'arbre et du refus de leur voisine de les laisser accéder à son terrain pour enlever ledit arbre.

Enfin, s'agissant des demandes au titre des nuisances de voisinage, les époux [W] produisent des attestations sur l'honneur d'autres voisins pour témoigner de ce que leur comportement n'est pas nuisible. Ils précisent que la plainte déposée par Mme [D] contre l'un de leur fils a été classée sans suite. Ils ajoutent que Mme [W] est en dépression à cause de la procédure, et a subi l'agression verbale du compagnon de Mme [D] le 27 mai 2021, faits pour lesquels elle a déposé plainte.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) SUR LES DEMANDES de Mme [D]

Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Toutefois, il est acquis que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, et que ce principe est exclusif de toute faute. Il appartient ainsi au demandeur de rapporter la preuve de la réalité et du caractère anormal du trouble de voisinage subi, excédant manifestement les inconvénients normaux de voisinage. L'anormalité des troubles de voisinage s'apprécie in concreto, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.

Sur la haie de thuyas

-Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage

Il n'est pas contesté que M. [B] [W] a taillé la haie de thuyas de Mme [U] [D] sans son autorisation. Dès lors, peu importe la préexistence d'une haie envahissant le terrain voisin. Cette taille, pour laquelle M.[B] [W] a d'ailleurs été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de METZ en date du 8 avril 2022, est indéniablement constitutive d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et ouvre droit à réparation du préjudice causé en conséquence.

- Sur la réparation du préjudice

Le préjudice réparable doit être certain, direct, et déterminé. Aussi, il est constant que le préjudice futur peut également être considéré comme certain et à ce titre réparé.

Mme [U] [D] sollicite les sommes suivantes :
-9.816 € en réparation de son préjudice matériel lié à la reconstitution de la haie ;
-400 € en réparation de son préjudice matériel lié à la pose d'un brise-vue ;
-2.400 € en réparation de son préjudice de jouissance lié à la perte d'intimité ;
-700 € en réparation de son préjudice de jouissance lié aux travaux de réparation de la haie à intervenir.

*Sur le préjudice matériel lié à la reconstitution de la haie

S'agissant du préjudice matériel, le devis de la société [E] PAYSAGE établit le coût de la reconstitution de la haie suite à sa dégradation à la somme totale de 9.816 €, et détaille la nécessité d'arracher et d'évacuer la haie endommagée. Il note que celle-ci a été dégradée par des coupes sauvages et irréversibles sur 6 mètres environ de longueur, et par de nombreuses coupes moins intenses mais également irréversibles sur l'entière longueur de 20 mètres de la haie, et établit la nécessité de remplacer en conséquence 21 pieds de plantation. Ce devis est appuyé par l'attestation sur l'honneur de M. [X] [E] en date du 24 février 2022 qui explique que la haie ne pourra pas reprendre vie dans toute sa longueur en raison du caractère irréversible des coupes.

Il ressort de ces éléments que le remplacement des 21 pieds de thuyas est justifié.

Par conséquent, M.[B] [W] sera condamné à payer à Mme [U] [D] la somme de 9.816 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

*Sur le préjudice matériel lié à la pose d'un brise-vue et sur les préjudices de jouissance

Les éléments versés au dossier, notamment les photographies et le procès-verbal de constat du 17 novembre 2022, ne permettent pas d'établir l'existence actuelle de vues sur la propriété voisine susceptibles d'occasionner une perte d'intimité à Mme [D].
En effet, l'huissier a constaté que " depuis le jardin des époux [W], [..] la végétation présente sur les deux propriétés n'offre aucune vue sur la propriété voisine appartenant à Madame [U] [D] ".
Par ailleurs, le devis de remplacement des thuyas porte sur des arbustes de plus de 2mètres. L'allégation selon laquelle la nouvelle haie n'atteindra pas la taille et la densité de l'ancienne rapidement n'est dès lors pas établie. La nécessité d'une brise vue ne s'impose donc pas.
En revanche, Mme [D] précise que sa maison est mitoyenne des deux côtés, ce qui impose sa présence pendant le temps de l'intervention sur sa haie en ce qu'elle nécessite le passage par sa maison. La perturbation inévitablement occasionnée sera justement réparée par une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts que M [W] sera condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Le surplus de la demande sera rejeté.

Sur la demande d'enlèvement sous astreinte de l'arbre tombé

Il n'est pas contesté qu'un arbre appartenant aux époux [W] est tombé sur la propriété d'une voisine et sur celle de Mme [U] [D], endommageant les noisetiers de cette dernière.

Or, à défaut de rapporter la preuve de ce que la chute de l'arbre revêt les caractères de la force majeure, cet événement constitue bel et bien un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, peu important que l'arbre soit tombé à la suite d'intempéries ou qu'il ne soit pas complètement couché sur la propriété de Mme [D] mais repose partiellement sur ses noisetiers.

Au demeurant, M [W] ne conteste pas son obligation de le faire enlever.

Par conséquent, M [W] sera condamné à faire enlever l'arbre tombé sur la propriété de Mme [D], à ses frais, dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et, passé ce délai, compte tenu de l'ancienneté de la situation, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit.

Sur les demandes de dommages et intérêts s'agissant des nuisances de voisinage

Mme [U] [D] soutient que depuis l'émergence du litige concernant la haie, elle subit des représailles des époux [W], sous la forme de violences verbales, de tapages diurnes, et de provocations ; que ces nuisances sont intolérables, excèdent les inconvénients de voisinage et traduisent la volonté de nuire des époux [W].

Pour appuyer sa demande, elle produit plusieurs attestations sur l'honneur, dont :
-attestation de Mme [A] [L] (pièce 57) qui fait état de faits imputables au fils de M et Mme [W] ;
-attestation de M [G] [N] (pièce 25) qui fait état des mêmes faits ;
-plainte déposée contre le fils de M et Mme [W] pour des faits de dégradations du 30 janvier 2022 (pièce 21 et 57) ;
-plainte pour tapage diurne le 10 juillet 2002 (pièce 22) ;
-attestation de Mme [L] du 14 juin 2021 (pièce 5) où elle indique que M [B] [W] " s'est toujours amusé à faire rugir le moteur de son scooter afin de faire aboyer le chien de Mme [D] et ce pendant des heures " ;
-attestation de Mme [L] du 24 février 2022, (pièce [Adresse 2]) où elle indique que " tout est manigance par le couple [W] pour que le chien de [U] soit accusé de nuisance sonore"; qu'il aboie à cause du vacarme des époux [W] et ne supporte plus les deux roues ; qu'elle a entendu le couple [W] traiter le chien de " connard de cabot " et lui hurler de fermer sa grande gueule, plusieurs fois par jour ;
-attestation de Mme [T] [S] en date du du 23 avril 2022 (pièce 23), qui indique que la famille [W] fait subir à Madame [U] [D] des bruits intempestifs de tronçonneuse, de scooter, de tondeuse sans tondre le gazon et de réparations automobiles bruyantes, provoquant son chien et l'insultant ; qu'elle a elle-même été insultée par Mme [J] [W] alors qu'elle se stationnait en face de chez eux ;
-attestation de Mme [P] [K] en date du 6 mai 2022 (pièce 24), qui témoigne de bruits de démarrage et accélération de scooter ou de réparations mécaniques bruyantes, d'insultes et de provocations du chien, d'insultes à son adresse lorsqu'elle se gare en face de la maison des époux [W] ;
-attestation de Mme [Y] [I], en date du 11 mai 2022, (pièce 27) qui indique que la famille [W] rend " la cohabitation impossible ", témoignant de bruits excessifs réguliers, causés par l'utilisation de la tronçonneuse, la restauration d'une voiture, et le fait que M. [W] " allume son scooter et donne des coups d'accélérateur ce qui fait aboyer le chien de [U]"., certifiant avoir elle-même constaté ces nuisances subies quotidiennement par Mme [U] [D], et s'être faite agresser verbalement à plusieurs reprises par Mme [J] [W] parce qu'elle se garait sur le trottoir en face de sa maison ;
-plainte déposée par Mme [D] contre Mme [W] en date du [Adresse 2] avril 2023 ;
-attestation de M [O] [C] en date du 21 mai 2023 qui relate les faits objets de la plainte.

Cependant, il est rappelé qu'un dépôt de plainte reprend des allégations mais ne constitue pas une preuve desdites allégations. Au surplus, l'une des plaintes concerne le fils des époux [W] dont rien ne démontre qu'ils en soient civilement responsables.
Certains témoins attestent avoir subi des agressions verbales lorsqu'ils se sont garés devant le domicile [W] mais ces faits ne concernent pas directement Mme [D].
Certaines attestations concernent M [H] et son épouse et sont sans lien avec le litige.(pièces 41, 42, 43, 44)

Les autres attestations ne prouvent pas l'existence de bruits objectivement excessifs en période autorisée (tronçonneuse ou tondeuse, réparations automobiles ou scooter) et excédant les inconvénients usuels de voisinage ou traduisent, plutôt que des faits précis et objectifs, des ressentis liés au contexte de relations tendues entre voisins.
Ils sont par conséquent insuffisants pour établir tant le trouble de voisinage que la volonté de nuire des époux [W] et le préjudice de jouissance allégués par Mme [D] qui sera par conséquent déboutée de ses demandes d'indemnisation à ce titre.

2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES EPOUX [W]

Selon l'article 671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Par ailleurs, l'article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

Aux termes de son constat du 17 novembre 2022, l'huissier indique " je constate à vue que la majorité des thuyas de la propriété voisine sont plantés à moins de 20cms de la limite de propriété "Il joint 3 photographies à ce titre.

Les photographies produites attestent du débord de la végétation du fonds [D] sur le fonds [W] mais ne sont pas suffisamment précises pour démontrer l'irrespect de la distance légale de plantation. L'huissier opère en outre un constat " à vue " ce qui est imprécis et évoque " la majorité " des thuyas ce qui l'est tout autant.

En l'état, la demande fondée sur l'article 671 du code civil n'est donc pas susceptible de prospérer.

Mme [D] sera en revanche condamnée, sur le fondement de l'article 673 du code civil, à tailler sa haie afin que les branches de ses arbres et arbustes ne dépassent pas la limite séparative de sa propriété en direction du fonds [W], ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit.

La demande plus ample sera rejetée.

3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M et Mme [W], qui succombent principalement à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure.

*

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, Mme [U] [D] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de METZ du 18 juillet 2023.

M et Mme [W], condamnés aux dépens, seront dès lors condamnés in solidum à payer à Mme [U] [D] la somme de 2.000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement.

*

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l'exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l'exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 07 novembre 2022.

Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [B] [W] à payer à Mme [U] [D] les sommes de :
-9.816 € en réparation de son préjudice matériel lié à la reconstitution de sa haie,
-300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance lié aux travaux à venir,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE Mme [U] [D] du surplus de sa demande au titre de la haie ;

CONDAMNE M.[B] [W] à faire enlever à ses frais l'arbre tombé sur la propriété de Mme [U] [D], ce dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit ;

DEBOUTE Mme [U] [D] de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral au titre des nuisances de voisinage,

CONDAMNE Mme [U] [D] à tailler sa haie afin que les branches de ses arbres et arbustes ne dépassent pas la limite séparative de sa propriété en direction du fonds [W], ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit,

DEBOUTE M [B] [W] et Mme [J] [W] du surplus de leur demande à ce titre,

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [J] [W] à payer à Mme [U] [D] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [B] [W] et Madame [J] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [J] [W] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Président

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