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TJ Metz, 18 oct. 2024, RG 22/01006


Vérifier : TJ Metz, 18 oct. 2024, RG 22/01006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
22/01006
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6722a90d3f64f312698b89be

Texte de la décision

11,833 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01006

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 9]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :
S.A. [7]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201 substituée par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
S.A. [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [V] [X] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (« CPAM » ou « la Caisse ») de Moselle une maladie professionnelle sous forme de «plaques pleurales» au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 28 juillet 2021 par le Docteur [Z].

Le 21 mars 2022, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau 30.

Saisie par l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge le 21 mars 2022, la Commission de Recours Amiable (ci-après «CRA ») près l’organisme n'avait pas rendu de décision dans les délais qui lui étaient impartis.

Puis par courrier en date du 20 novembre 2022, la Caisse a notifié à la société [7] (ci-après « [7] ») la décision de rejet explicite de la CRA.

C'est dans ces conditions que selon requête déposée le 22 septembre 2022, la société [7] (« [7] ») a saisi le Pôle social du Tribunal de judiciaire de Metz, pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

Après plusieurs audiences de mise en l'état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la société [7], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 9 janvier 2023.

Dans ses dernières écritures, la société [7] demande au Tribunal de:

infirmer la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM ;infirmer la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM intervenue en cours d'instance ;infirmer la décision de prise en charge de la MP de Monsieur [X];Par conséquent,
juger la décision de prise en charge de MP 30 de Monsieur [X] inopposable à la société [7] ;juger que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [X] n'est pas établi dans les rapports entre la CPAM et la société [7].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [T] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 4 septembre 2023.

Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle demande au Tribunal de :
déclarer la société [7] mal fondée en son recours et l'en débouter ;confirmer la décision rendue le 24 novembre 2022 par la CRA ;condamner la société [7] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours de [7]

Il n'est pas contesté que le recours de la société [7] a été exercé dans les délais .

La société [7] sera déclarée recevable.

Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge

Sur l'identité de l'employeur du salarié

MOYENS DES PARTIES

La société [7] soutient que Monsieur [X] a travaillé pour plusieurs sociétés : l'abbaye de [Localité 10], la société [23], la société [19], la société [14] et la société [18].

Elle explique qu'elle n'a pas été l'employeur de Monsieur [X] et qu'elle ne vient pas totalement aux droits de la société [15].

Elle fait valoir que la CPAM le savait puisqu'elle a adressé sa décision de prise en charge à la société [7] et à la société [6].

En produisant le traité d'apport partiel d'actif de la société [19] à la société [8] ([8] devenue [12], puis [13] et ensuite [7] par changement de nom) en date du 6 novembre 1997 et la liste des effectifs apportés, elle précise qu'elle ne vient aux droits de la société [18] que pour les sites qui lui ont été apportées et que Monsieur [X] ne fait pas partie de la liste des salariés.

La Caisse fait valoir qu'en application de la jurisprudence de la Cour d'appel de Metz, elle a instruit la demande déposée par Monsieur [X] à l'égard du dernier employeur de ce dernier. Elle rappelle que l'exposition au risque est étudiée sur la globalité de la carrière de l'assuré et pas seulement chez le dernier employeur. Elle ajoute que le défaut d'imputabilité n'est pas sanctionné par l'inopposabilité. Elle estime que la société [7] a bien la qualité de dernier employeur de Monsieur [X], en indiquant qu'il a travaillé pour les sociétés [22] puis [15], notamment en qualité de responsable qualité. Elle ajoute que la société [14] a été reprise par la société [19] qui a elle-même été absorbée par la société [7]. Elle en conclut que la société [7] a bien la qualité de dernier employeur et que par conséquent la décision de prise en charge du 21 mars 2022 lui est opposable.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Il résulte du courrier en date du 14 décembre 2021 émanant de la société [5] que Monsieur [X] a été affecté aux postes et dans les entreprises suivantes :

du 19.10.1959 au 17.07.1960 au service Fabrication Matières Plastiques de l'Abbaye de [Localité 10] en tant que mouleur ;du 18.07.1960 au 31.01.1963 et du 01.06.1964 au 26.07.1969 en tant qu'employé au sein de la société [23] ;du 28.07.1969 au 31.10.1970 au service Direction Métallurgie Qualité de la société [15] en tant qu'agent de contrôle métallurgique,du 01.11.1970 au 31.01.1980 au service Direction Métallurgie Qualité de la société [15] en tant que technicien qualité,du 01.02.1980 au 31.03.1981 au service Direction Métallurgie Qualité de la société [15] en tant que 1er contrôleur qualité,du 01.04.1981 au 31.12.1984 au service Direction Métallurgie Qualité de la société [15] en tant que responsable qualité,du 01.01.1985 au 31.08.1994 au service Direction Métallurgie Qualité de la société [20] en tant que responsable qualité,Agent en Congé Longue durée à compter du 01.09.1994, puis en retrait d'activité à compter du 01.10.1998 ;
Il a ainsi effectué sa carrière dans la sidérurgie au sein de la société [15] de 1969 à 1984 et a ensuite travaillé pour la société [20] jusqu'en 1994.

Dans le courrier du 14 décembre 2021, adressé à la Caisse, dans le cadre de l’instruction, la société [5] énonce :
« La société [19], devenue [18], puis [5], n'est venue aux droits du site de [Localité 11] qu'à partir de 1985 et pour les installations qui lui ont été apportées ».

La société [7] produit l'annexe n°23 du traité d'apport partiel d'actif de la société [19] à la société [8] portant sur la liste des contrats de travail en cours et cédés, le contrat de travail de Monsieur [X] n'y figurant pas.

Il convient de souligner que la liste des effectifs repris par la société [7] concerne seulement des salariés actifs au 1er juillet 1997, Monsieur [X] ayant cessé son activité au sein de la société [19] le 31 août 1994 puisqu'il était en congé longue durée à compter du 1er septembre 1994.

La société [7] se réfère à une décision de justice rendu le 10 février 2021 pour prouver qu'elle ne vient pas totalement aux droits de la société [14].

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ne réplique aucunement sur ces points soulevés par la société [7] ; elle déclare qu'en application d'une jurisprudence constante, elle a instruit la demande déposée par Monsieur [X] à l'égard de son dernier employeur, la société [7] et précise que Monsieur [X] était responsable qualité du 1er janvier 1985 au 31 août 1994 pour [14] qui a été repris par [19].

Contrairement à ce qu'indique la CPAM, l'instruction du dossier de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] semble avoir été faite vis à vis de deux sociétés : la société [6] et la société [7]. La décision de prise en charge de la maladie a été adressée le même jour le 21 mars 2022 à ces deux sociétés.

Par ailleurs, la décision de justice produite par la société [7] ne concerne pas les sociétés concernées par le présent litige puisqu'il est fait état des sociétés [24], [16] et [21] et non des sociétés [15] et [20]. Dans tous les cas, cette seule décision ne saurait valoir de preuve.

En tout état de cause, il est stipulé dans le contrat d'apport d'actif que la raison du traité d'apport est « d'apporter à une structure nouvelle la branche complète d'activité de fabrication et commercialisation de produits sidérurgiques longs (blooms, billettes, barres et fils) » (page 4 traité d'apport partiel pièce n°7 [7]).

Il convient de noter que les parties n'ont pas versé d'extrait KBIS de la société [20] et de la société [7] et que la Caisse n'a pas produit de relevé de carrière précis de Monsieur [X] comportant ses fonction exactes ou de témoignages d'anciens collègues de travail ou de bulletins de paie pour savoir si Monsieur [X] travaillait pour la branche qui a été reprise par la société [7] ou une autre branche.

Il est par conséquent impossible pour la présente juridiction de vérifier quelle société vient aux droits des sociétés qui ont employé Monsieur [X] et dans quelle branche de la société [19] il travaillait.
L'apport partiel d'actif n'ayant pas les mêmes effets qu'une transmission totale d'une société, il convient en vue d'une bonne administration de la justice de rouvrir les débats, aux fins que les parties produisent les extraits K BIS des sociétés en question ainsi que le relevé de carrière ou des bulletins de paie permettant de constater pour quelle branche de la société [19], Monsieur [X] a travaillé.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
 
Les droits et demandes des parties seront réservés dans cette attente.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DÉCLARE la société [7] recevable en son action ;
 
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le 19 Mars 2025 à 09h Salle Verlaine ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience ;

INVITE les parties en vue de cette audience à verser aux débats les extrait KBIS de la société [20] et de la société [7], tous les éléments permettant d'établir et de retracer l'identité de l'employeur de Monsieur [V] [X] sur le site de [20], ainsi que le relevé de carrière de Monsieur [V] [X] et ses bulletins de salaire ;

RÉSERVE les droits et demandes des parties dans cette attente ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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