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TJ Metz, 9 oct. 2024, RG 24/00695


Vérifier : TJ Metz, 9 oct. 2024, RG 24/00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2024
Numéro
24/00695
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
6722a90d3f64f312698b89c5

Texte de la décision

5,400 caractères

Minute n° 2024/682

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 24/00695
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTLQ

ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 09 OCTOBRE 2024

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [Y]
né le 28 Décembre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404

DÉFENDERESSE :

S.A.M.C.V. LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire: B101

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

Après audition le 14 juin 2024 des avocats des parties.

III PROCEDURE EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier délivré le 11 octobre 2022, M [C] [Y] a constitué avocat et a fait assigner la SARL BUREAU D'ETUDES [W] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l'article 1231-1 du code civil,
-dire et juger la demande de M [Y] recevable et bien fondée,
En conséquence,
-dire et juger que le Bureau d'Etudes [W] a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de M [Y] en ne l'informant pas sur l'impossibilité de construire l'extension au regard de la servitude de vue des consorts [V],
-dire et juger que le défaut de conseil et d'information du Bureau d'Etudes [W] à l'égard de M [Y] est en lien direct, certain et exclusif avec le préjudice subi par M [Y] et le préjudice subi par les consorts [V],
-condamner le Bureau d'Etudes [W] à verser à M [Y] la somme de 32.474 € au titre de l'ensemble des préjudices subis,
-constater que M [Y] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n°2022/001292,
-condamner le Bureau d'Etudes [W] à verser à Maître Mehdi ADJEMI, avocat de M [Y], la somme de 2.000 € au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
-condamner le Bureau d'Etudes [W] aux entiers frais et dépens de la procédure,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/2498.

La SARL BUREAU D'ETUDES [W] a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 13 juin 2023. M [Y] a appelé en la cause Maître [P] [Z], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.

*
Par exploit d'huissier délivré le 08 mars 2024, M. [C] [Y] a constitué avocat et a fait assigner la CAMBTP en intervention forcée et garantie dans la procédure RG n°22/2498.
Il s'agit de la présente procédure RG n°24/695.

La CAMBTP a constitué avocat.

Par requête notifiée en RPVA le 15 avril 2024, M [Y] a sollicité du juge de la mise en état la jonction de cette procédure à la procédure RG n°22/2498.

Par conclusions notifiées en RPVA le 10 juin 2024, la CAMBTP a demandé au juge de la mise en état :
-de déclarer irrecevables les demandes de M [Y] à l'encontre de la CAMBTP pour être prescrites,
-de débouter M [Y] de ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
-de condamner M [Y] à payer à la CAMBTP la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M [Y] aux frais et dépens,
A titre subsidiaire,
-de prendre acte de ce que la CAMBTP s'en rapporte à prudence de justice sur la demande de jonction avec l'instance RG 22/2498,
-de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
-de renvoyer l'affaire à telle audience de mise en état qu'il plaira pour les conclusions au fond des parties.

Par conclusions notifiées en RPVA le 13 juin 2024, M [Y] a demandé au juge de la mise en état :
-de juger sa demande recevable et bien fondée à l'égard de la CAMBTP,
-de débouter la CAMBTP de sa demande de prescription,
-de débouter la CAMBTP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-d'ordonner la jonction de la présente procédure d'intervention forcée avec la procédure principale sous le numéro unique 22/2498,
-de juger que les dépens suivront ceux de la procédure principale.

L'incident a été appelée à l'audience sur incidents du 14 juin 2024, mis en délibéré au 26 septembre 2024 et prorogée au 09 octobre 2024 à 09h00 par mise à disposition au greffe.

Par requête notifiée en RPVA le 25 juin 2024, la CAMBTP a sollicité la réouverture des débats afin de lui permettre de répliquer aux dernières conclusions de M [Y], exposant que M [Y] avait pris des conclusions la veille de l'audience sans le préciser à l'audience, et qu'elle n'avait pas pu en prendre connaissance.

MOTIFS DE LA DECISION

Eu égard aux motifs exposés dans la requête, il convient d'y faire droit. Les débats seront réouverts et l'affaire sera renvoyée à l'audience sur incidents du vendredi 13 décembre 2024 à 10h15 en salle 225, pour conclusions de la CAMBTP.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE le dossier à l'audience sur incidents du vendredi 13 décembre 2024 à 10h15 en salle 225, pour conclusions de la CAMBTP,

RESERVE les demandes et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 OCTOBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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