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TJ Metz, 18 oct. 2024, RG 21/01305


Vérifier : TJ Metz, 18 oct. 2024, RG 21/01305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
21/01305
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6722a90e3f64f312698b89cb

Texte de la décision

36,651 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01305

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 7]
[Adresse 7] - [Localité 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 substitué par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocate à METZ,

DEFENDERESSE :
Société [11]
Société liquidée et radiée du RCS
Mandataire : Me [M] ET [X] (Mandataire ad litem)

EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sabrina BONHOMME
Me [M] ET [X] (Mandataire ad litem)
FIVA
Société [11]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [Y], né le 12 mai 1953, a été employé par la Société [11] à [Localité 9], du 3 décembre 1979 au 17 juin 2011 en qualité de préparateur outil.

Monsieur [I] [Y] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 juin 2017.

Le 13 décembre 2017, la Caisse a pris en charge la pathologie développée par Monsieur [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 5 janvier 2018, elle lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et lui a attribué un capital de 1 958,18 euros à compter du 7 juin 2017.

Par ailleurs, selon quittance du 20 juillet 2018, Monsieur [Y] a accepté l’offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d’indemniser ses préjudices personnels à la somme totale de 17 400 euros, complétée par une rente annuelle de 965,41 euros :

−
Préjudice moral 14 600 euros−
Préjudice physique 500 euros−Préjudice d’agrément 2 300 euros
Le 5 novembre 2019, le FIVA a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.

Faute de conciliation, selon requête introductive d'instance déposée au greffe du tribunal le 17 novembre 2021, le FIVA a attrait la société [11] et la CPAM de Moselle devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [I] [Y] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La société [11] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Metz statuant en matière commerciale du 29 juin 2011.
La SCP [M] et [X], prise en la personne de Madame [L] [X], a été désignée en tant que mandataire judiciaire en qualité de mandataire ad'hoc par ordonnance du Tribunal judiciaire du 11 janvier 2022.
La SCP [M] et [X] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [11] a régulièrement été mise en cause.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 10 mars 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 7 mars 2024.

Suivant ses dernières écritures, le FIVA demande au Tribunal de :

−
juger sa demande recevable, en tant que subrogé dans les droits de Monsieur [I] [Y] ;−juger que la maladie professionnelle de Monsieur [I] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11], représentée par la SCP [M] et [X], prise en la personne de Maître [L] [X], es qualité de mandataire judiciaire ad litem;−fixer à son maximum à l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale soit un montant de 1 958,18 euros et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à Monsieur [I] [Y];−dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [I] [Y], en cas d'aggravation de son état de santé;−dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;−fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [Y] comme suit:◦
Souffrances morales 14 600 euros ;◦Souffrances physiques 500 euros ;◦Préjudice d'agrément 2 300 euros ;TOTAL 17 400 euros
−
juger que la CPAM de Moselle devra lui verser cette somme de 17 400 euros, en qualité de créancier subrogé, en application de l'article 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;−lui donner acte qu'il ne sollicite pas l'exécution provisoire et en conséquence ne pas faire application de l'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
La CPAM de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [N], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 28 août 2023.

Suivant ses conclusions la Caisse demande au tribunal de:

Avant dire droit
−
inviter Maître [X], en sa qualité de mandataire de la société [11] à préciser si cette dernière s'était assurée contre les conséquences financières d'une faute inexcusable.Au fond
−
lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [11];−En tout état de cause fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros ;−prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [Y];−constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [I] [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle;−lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux subis Monsieur [I] [Y];−le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [Y] ;−condamner la société [11] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA et à Monsieur [I] [Y] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;−dire et juger que la Caisse dispose d'une action en garantie à l'encontre de l'assureur éventuel de la société [11].
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 10 juillet 2024 par courrier recommandé adressé par le greffe 22 mars 2024 et réceptionné le 25 mars 2024, la société [11], prise en la personne de la SCP [M] et [X], est non-comparante.

Par courrier reçu au greffe le 7 février 2024, la SCP [M] et [X] a fait savoir au tribunal qu'elle ne disposait d'aucun fonds disponible et qu'elle ne pouvait pas mandater un avocat pour la représenter ainsi que la société.

En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement rendu sera réputé contradictoire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle

La CPAM de la Moselle a été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

Sur la recevabilité des actions du FIVA

Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.

En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités aux ayants-droits de Monsieur [Y] au titre de la maladie professionnelle du tableau n°30A de ce dernier, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.

Sur la mise en cause de la SCP [M] et [X],

Aux termes des articles 370 et 376 du Code du commerce, la personnalité juridique d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.

Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable d’un ancien employeur dont la société a été radiée, le demandeur est invité à diriger son action contre le liquidateur ou un mandataire ad'hoc de cette société afin d’assurer la représentation légale de celle-ci et le caractère contradictoire de la procédure.

En l’espèce, le FIVA a produit l'ordonnance du Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz en date du 11 janvier 2022, désignant la SCP [M] et [X], prise en la personne de Madame [L] [X], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [11].

La SCP [M] et [X], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [11], a ainsi été régulièrement appelée en la cause.

Sur la demande avant dire droit de la CPAM de Moselle

La CPAM de Moselle demande que la SCP [M] ET [X] précise si la société [11] était assurée contre les risques d'une faute inexcusable.

La juridiction de sécurité sociale n'étant pas compétente pour se prononcer sur l'obligation à garantie qui pèse sur l'assureur de faute inexcusable à l'égard de son assuré, et notamment sur les exceptions de non-garantie qui, tirées du contrat d'assurance, peuvent être invoquées par cet assureur, il y lieu de débouter la Caisse de sa demande avant dire droit.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452- 1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle du salarié ; il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants-droits et au FIVA, subrogé dans les droits de la victime, en leur qualité de demandeurs à l’instance.

À titre préliminaire, il convient de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

Pour écarter sa responsabilité, l’employeur peut notamment soutenir que la maladie prise en charge n’a pas d’origine professionnelle ou qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fonctions qu’occupait la victime et sa maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :

une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque

En l’espèce, Monsieur [Y] est atteint d'asbestose dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse le 13 décembre 2017 au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ainsi libellé :

Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante 
 
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
 
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.

Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;

Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.

Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Conduite de four.

Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

Monsieur [Y] était préparateur outil pour la société [11] du 3 décembre 1979 au 17 juin 2011 sur le site d’[Localité 9].

Le FIVA verse aux débats une attestation précise et circonstanciée établie par un ancien collègue de travail, établissant qu'il a effectivement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son travail pour la société [11].

Ainsi, Monsieur [H] [C] témoigne:
«Monsieur [I] [Y] a travaillé dans plusieurs secteurs de [10], qui devint [10]/[6] puis [5] et enfin [11]. Il a travaillé à la forge à froid comme préparateur d'outillage où nous travaillions ensemble jusqu'à son départ. Il effectuait des tâches qui l'obligeait à utiliser des protections en amiante (tablier, gants en amiante)
La présence d'amiante était généralisée dans pratiquement tous les secteurs de production où nous avons travaillé.» Il cite l'exemple des toitures de la forge à froid.

Dans son questionnaire, l'assuré déclare avoir manipuler des tresses d'amiante.

L'exposition de Monsieur [Y] au risque du tableau 30A est ainsi avérée.

Il convient à cet égard de rappeler que le caractère professionnel d’une maladie est admis, conformément au deuxième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors que le travail habituel du salarié victime en a été une des causes directes, peu important par ailleurs qu'il n'en ait pas été la cause unique ou essentielle (voir en ce sens Cass. Soc., 19 déc. 2002, n°00-13.097).

Cette présomption d’imputabilité au travail ne peut être détruite que si l'employeur démontre que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le mandataire ad'hoc de la société [11] n’ayant produit aucune pièce au débat.

Dans ces conditions, la preuve de l'exposition au risque est rapportée et par conséquent il n’y a pas lieu de remettre en cause l’origine professionnelle de la maladie de l’assuré.

Sur la conscience du danger par l'employeur

À titre préliminaire, il sera rappelé que la conscience du danger doit s’apprécier in abstracto et doit être appréciée au moment de l’exposition au risque.

Il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d'amiante sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante.

Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Ainsi, les industries de fabrication n'étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d'amiante.

Par la suite, le décret n°77-949 du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.

Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.

Après la publication de ces décrets, et notamment celui de 1955, tout chef d'entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d'autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l'amiante étaient exposés et devait prendre les mesures de protection nécessaires à préserver leur santé.

En l’espèce, le mandataire ad'hoc représentant la société [11] n’a produit aucune pièce permettant de contester sa connaissance de la nocivité de cette substance, en particulier après la fin des années 1970, étant rappelé que Monsieur [Y] a été embauché de 1979 à 2011.

Dès lors, cet employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel ce salarié était exposé et ne pouvait pas ignorer les effets nocifs de l'amiante, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne pouvant tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

Les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisaient notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation.

À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.

En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.

En l’espèce, le FIVA verse à cet égard le témoignage de Monsieur [H] [C], ancien collègue de travail de Monsieur [Y], concernant l'absence d'information de la part de la direction sur les risques encourus, sur l'absence de masques de protection.

Pour sa part, l’employeur ne justifie pas avoir informé Monsieur [Y] des dangers représentés par cette fibre, ni l’avoir formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque, ni lui avoir fait bénéficier d'un suivi médical propre aux salariés exposés à l'amiante.

La société [11] ne fait état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre l’inhalation de poussières d’amiante utilisé dans son état brut, le mandataire ad'hoc de la société n’ayant versé aucune pièce aux débats.

Dans ces conditions, il apparaît que la société [11] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [Y] du risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Par conséquent, la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] inscrite au tableau 30A sera reconnue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur

Sur la majoration de l'indemnité en capital

L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.»
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [Y] un taux d'incapacité permanente de 5 % et a attribué à Monsieur [Y] une indemnité en capital de 1 958,18 euros à effet du 7 juin 2017.

Le FIVA sollicite la majoration maximale de cette indemnité.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité en capital de 1 958,18 euros à effet du 7 juin 2017 correspondant au taux de 5%.

Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [I] [Y], par la CPAM de Moselle.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Sur les préjudices personnels de Monsieur [Y]

MOYENS DES PARTIES

Le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [Y], en raison de la maladie professionnelle du tableau 30A de ce dernier, à une somme totale de 17 400 euros, conformément à son évaluation, soit :

14 600 euros au titre du préjudice moral,500 euros au titre du préjudice physique,2 300 euros au titre du préjudice d’agrément :
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels et moraux demandés par le FIVA.

Le mandataire ad'hoc de la société [11] ne s'est pas exprimé en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d'établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [I] [Y] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5% et une indemnité en capital. Cette indemnité ne répare pas les souffrances physiques et morales puisqu'elle est calculée forfaitairement.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [Y] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Sur les souffrances endurées avant consolidation

Il y a lieu de constater que le FIVA ne rapporte pas de preuve d'un préjudice moral ou physique pendant la période avant consolidation, dans ces conditions, les souffrances physiques et morales dont fait état le FIVA ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

Sur le préjudice physique

Monsieur [Y] est atteint depuis l’âge de 64 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.

Le FIVA précise que «l'asbestose» est une maladie évolutive, qui provoque des souffrances physiques liées à la perte de capacité respiratoire avec une fatigue intense, une dyspnée d'effort, de la toux, et des râles crépitants.

Le FIVA indique que Monsieur [Y] souffre d'essoufflements et de toux chronique irritative.

Le FIVA produit le rapport médical dévaluation du taux d'incapacité permanente du 18 décembre 2017 suite à des explorations fonctionnelles respiratoires du 16 février 2017, du 6 juin 2017 et du 9 octobre 2017 faisant état d'une légère diminution de la capacité respiratoire (pièces n°12 et 13 FIVA) :CPT de 69, de 76 et de 82, entre 80 et 100% la norme est normale.

En conséquence, il y a lieu de fixer à 500 euros le préjudice physique de Monsieur [Y].

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser directement cette somme au FIVA, en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [Y].

Sur le préjudice moral

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.

Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.

L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.

Il est par ailleurs constant qu'étant atteint d'asbestose diagnostiquée à l'âge de 64 ans, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de son âge.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.

Or, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante, mais également de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d'autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés de [11], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, (comme le rappelle le témoin Monsieur [C]) mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

En conséquence, il sera fait droit à la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [Y] à ce titre à hauteur de la somme de 14 600 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser directement cette somme au FIVA, en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [Y].

Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.

Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisées au titre des souffrances morales et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [Y] ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle.

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [Y], sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.

Sur l’action récursoire de la Caisse

Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. »

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

En l'espèce, la CPAM de Moselle devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [Y] et au FIVA.

Par ailleurs, il est constant que l’ancien employeur de Monsieur [Y], la société [11] représentée par la SCP [M] ET [X], mandataire ad'hoc, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Ainsi la Caisse sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [11] représentée par la SCP [M] ET [X] sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

Sur les demandes accessoires

Vu les circonstances de l'affaire et de la liquidation de la société [11], chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au regard de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SCP [M] et [X], prise en la personne de Maître [X], mandataire ad'hoc de la société [11];

DÉCLARE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [Y], recevable en ses demandes;

DÉBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de sa demande avant dire droit concernant la production d'un contrat d'assurance ;

DIT que la maladie professionnelle « Asbestose » de Monsieur [I] [Y] suivant certificat médical initial du 6 juin 2017 inscrite au tableau n°30A est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11];

ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [I] [Y] dans la limite de 1 958,18 euros;

DIT que cette somme sera versée directement à Monsieur [I] [Y] par la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE à la somme de 500 euros le préjudice de souffrances physiques subi par Monsieur [I] [Y];

FIXE à la somme de 14 600 euros le préjudice de souffrances morales subi par Monsieur [I] [Y];

DÉBOUTE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément de Monsieur [I] [Y];

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra verser au FIVA la somme totale de 15 100 euros au titre du préjudice de souffrances physiques et du préjudice de souffrances morales subis par Monsieur [I] [Y];

RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra recouvrer la majoration du capital, l'indemnisation au titre des préjudices extrapatrimoniaux et les intérêts subséquents accordées à Monsieur [Y] et au FIVA, au titre de son action récursoire à l'encontre de la société [11], représentée par la SCP [M] ET [X], mandataire ad'hoc sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société [11] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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