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TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 24/01003


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Date
16/10/2024
Numéro
24/01003
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
Autre
Id
6722b26c3f64f312698d3ee1

Texte de la décision

14,013 caractères

/
N° RG 24/01003 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Adresse 29]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01003 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVPX

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 16/10/2024 à :
Me Nicolas CLAUSMANN, vestiaire 306
Me Julien DUPONT, vestiaire 92

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 25 Septembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ZAPF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. CAP TRADING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 30 avril 2024, la société ZAPF a saisi le président de la chambre commerciale d’une demande en paiement d’une provision dirigée contre la société CAP TRADING.

Aux termes de ses conclusions du 02 juillet 2024 auxquelles elle s’est référé lors de l’audience de plaidoirie, la société ZAPF demande au juge des référés de :
Vu les articles 1103, 1194 et 1650 du code civil,
Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile
-dire la société ZAPF SARL bien fondée en toutes ses fins, moyens et prétentions,
En conséquence :
-débouter la société CAP TRADING de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner la société CAP TRADING au paiement d’une provision de 481 443,01 € à la société ZAPF SARL ;
-condamner la société CAP TRADING au paiement de 6 000 € à la société ZAPF SARL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société CAP TRADING aux entiers frais et dépens de la procédure.

La société ZAPF expose qu’elle est spécialisée dans la commercialisation de garages préfabriqués, et que pour les besoins de chantiers dont elle avait la charge, la société CAP TRADING s’est régulièrement approvisionnée en garages préfabriqués auprès d’elle.
Elle ajoute qu’elle a été confrontée à de nombreux impayés de la part de la société CAP TRADING sur laquelle elle détient, à ce jour, une créance de 681 532,24 € TTC.
Elle précise que par courriel du 02 février 2024, la société CAP TRADING a reconnu être redevable d’une partie du solde des factures impayées pour un montant de 193 239,36 €, et lui a indiqué avoir procédé au paiement de ce montant, ce qui s’avérera inexact, ce montant n’ayant jamais été payé.

La demanderesse expose que la compétence de la juridiction strasbourgeoise est fondée sur l’article 48 du code de procédure civile, tant les devis signés que les conditions générales de livraison et de vente de la société ZAPF contenant une clause attributive de juridiction au profit de Strasbourg.
La demanderesse s’oppose au sursis à statuer sollicitée par la défenderesse dans l’attente de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés de Lyon, exposant que les chantiers concernés par cette mesure sont désignés dans l’acte d’assignation, et que parmi ces treize chantiers, seuls trois sont concernés par la demande en paiement.
La demanderesse considère que l’obligation à paiement dans la limite de la somme demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que :
-la défenderesse a expressément reconnu être débitrice d’une somme de 193 239,36 €, correspondant à huit chantiers ;
-des factures, pour un montant total de 59 444,83 €, n’ont fait l’objet d’aucune réclamation ;
-les factures, pour un montant total de 228 758,82 € ayant fait l’objet de réclamations sont dues dans la mesure où la société ZAPF a traité ces réclamations.

Aux termes de ses conclusions en réponse numéro 2 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience, la société CAP TRADING demande au juge des référés de :
Vu les articles 42, 377, 378 et 873 du code de procédure civile
A titre liminaire,
-se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal de commerce de Lyon statuant en référé ;
-à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise organisées par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le principal,
-dire et juger que la demande de provision formulée par la société ZAPF est sérieusement contestable et excède les pouvoirs et attributions du juge des référés ;
-débouter la société ZAPF de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner la société ZAPF à verser à la société CAP TRADING une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la société ZAPF aux entiers dépens.

La société CAP TRADING expose qu’elle est en relation d’affaires depuis plusieurs années avec la société ZAPF, et qu’à partir du mois d’août 2023, elle a constaté un certain nombre d’anomalies et surtout un problème d’étanchéité rapporté par ses clients sur plusieurs garages récemment livrés, doublé pour la plupart d’infiltrations suite à l’apparition de fissures.
Elle ajoute qu’à l’occasion de réunions hebdomadaires tenues en visioconférence avec les équipes techniques et administratives de ZAPF, elle a informé son fournisseur et lui a rappelé la nécessité d’obtenir une intervention sur les garages identifiés, mais qu’aucune intervention aux fins de reprise des désordres n’a été programmée par ZAPF.
Elle indique qu’à compter du 20 décembre 2023, ZAPF a annulé les réunions hebdomadaires sans explication, et que ses sollicitations concernant la reprise des désordres sont demeurées sans effet, ce qui n’a toutefois pas empêché la société ZAPF de lui adresser un courrier de mise en demeure s’agissant du solde de ses factures.
La société CAP TRADING expose avoir opposé à cette demande en paiement l’exception d’inexécution, ce qui a eu pour effet de rétablir la communication, les parties ayant planifié les interventions de ZAPF du 13 au 25 mars 2024, en présence d’un expert indépendant agréé aux fins d’un constat contradictoire ayant pour objet de définir et certifier la conformité des reprises et des moyens techniques utilisés par ZAPF aux règles de l’art et aux normes d’exécution en vigueur.
Elle ajoute que l’expert, intervenu sur deux chantiers, a déposé un rapport accablant qui fait craindre à CAP TRADING un risque d’apparition d’infiltrations sur les garages jusqu’alors épargnés ; elle indique qu’un autre expert a mis en évidence de nombreuses fissures apparentes sur des garages dont CAP TRADING devait prendre livraison à la sortie de l’usine de ZAPF.
Elle indique avoir, face à ce constat, sollicité une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par le juge des référés commerciaux de Lyon.

A titre liminaire, la société CAP TRADING soulève l’incompétence territoriale du juge des référés commerciaux de Strasbourg au visa de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt par l’expert judiciaire de son rapport, et elle précise que le juge des référés de Lyon a ordonné une expertise portant sur l’ensemble des garages puisque la liste des chantiers concernés est évolutive.

A titre infiniment subsidiaire, elle considère que son obligation à paiement se heurte à des contestations sérieuses, tenant aux importants désordres qui ont nécessité une expertise judiciaire.
Elle conteste avoir reconnu une dette de 193 239,36 €, affirmant qu’il s’agit d’un courriel de son service comptabilité qui n’était pas informé des désordres, et qui a été émis alors que la demanderesse annulait parallèlement la réunion hebdomadaire prévue le 05 février.
S’agissant des chantiers pour lesquels il n’existe aucune contestation, la société CAP TRADING affirme que les dommages sont évolutifs, de sorte qu’elle n’est pas à l’abri de la survenance de nouveaux désordres.
Concernant les chantiers sur lesquels la société ZAPF a procédé à une reprise, elle affirme que ces reprises n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art, et que des récidives d’infiltrations ont été constatées sur certains garages suite à ces interventions de reprise.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats ;

Sur l’exception d’incompétence territoriale

Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l’espèce, les conditions générales de vente de la société ZAPF contiennent une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Strasbourg.
Cette clause est rappelée dans un document annexé d’une part aux devis émis par la société ZAPF, d’autre part aux confirmations de commande établies par la société ZAPF.

S’il n’est pas contestable qu’aucun de ces documents n’est signé par la société CAP TRADING, il n’en demeure pas moins, au regard de l’important courant d’affaires existant entre les deux sociétés depuis plus de cinq ans tel que décrit par la société CAP TRADING elle-même, que cette clause était connue de la défenderesse et non contestée par elle au moment de l’acceptation des devis formalisée par l’émission de commandes, de sorte qu’elle est entrée dans le champ contractuel.

Par voie de conséquence, l’exception d’incompétence territoriale doit être rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise organisées par ordonnance de référé du 05 septembre 2024.

L’assignation du 12 juin 2024 par laquelle les sociétés FEDERALY et CAP TRADING ont sollicité du juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon l’organisation d’une expertise judiciaire est fondée sur les désordres concernant les marchés suivants :
-[Adresse 21]
-[Adresse 6]
-[Adresse 20]
-[Adresse 32]
-[Adresse 8]
-[Adresse 16]
-[Adresse 26]
-[Adresse 12]
-[Adresse 28]
-[Adresse 25]
-[Adresse 31]
-[Adresse 27]
-[Adresse 23]
-NEXITY à [Localité 9].

L’ordonnance de référé du 05 septembre 2024 a donné à l’expert judiciaire désigné la mission de, notamment, « analyser et examiner les garages litigieux, identifier les désordres et non conformités, en dresser un état et les lister ainsi que les garages concernés », ce dernier membre de phrase -lister les garages concernés- ne pouvant que signifier qu’il lui appartient, lorsqu’un marché porte sur plusieurs garages, d’identifier le garage concerné par les désordres.
Interpréter ce membre de phrase comme autorisant l’expert à étendre ses opérations d’expertise à tout nouveau garage affecté de désordres apparus après sa désignation contreviendrait totalement aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et reviendrait à attribuer à l’expert un pouvoir exorbitant de sa mission.

Sur ces quatorze marchés, seuls les cinq suivants font l’objet de la demande en paiement d’une provision :
-SDH Action logement, [Adresse 25]
-[Adresse 26]
-[Adresse 23]
-[Adresse 11] (malgré intervention de reprise le 19 mars 2024)
-[Adresse 27] à [Localité 30] (malgré intervention de reprise le 18 mars 2024) .

En conséquence, s’il est justifié de tenir compte de la mesure d’expertise en cours s’agissant de ces marchés, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer s’agissant des autres marchés dont le paiement est réclamé, à savoir :
-[Adresse 19]
-Immobilière Valrim [Adresse 15]
-[Adresse 24]
-[Adresse 14]
-[Adresse 7]
-[Adresse 17]
-[Adresse 22].

Sur la demande en paiement d’une provision

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, s’agissant de la dette considérée comme reconnue par la société CAP TRADING pour un montant de 193 239,36 €, l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable pour un montant de 127 043,93 € au titre des chantiers [Adresse 18], Immobilière Valrim, [Adresse 24] et [Adresse 13] qui ne présentent aucun désordre, de sorte que la défenderesse n’est pas fondée à opposer une exception d’inexécution purement virtuelle.

Il en est de même des factures dites impayées et ne faisant l’objet d’aucune réclamation, et ce pour un montant de 59 444,83 €.

En revanche, les chantiers [Localité 10] et [Adresse 27] faisant l’objet de l’expertise en cours, la défenderesse est fondée à opposer l’exception d’inexécution à la demande en paiement d’une provision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l’exception d’incompétence territoriale ;

Rejetons la demande de sursis à statuer ;

Condamnons la société CAP TRADING à payer à la société ZAPF une provision de 186 488,76 € (cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et soixante-seize centimes) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

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