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TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 24/02099


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Date
16/10/2024
Numéro
24/02099
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
Autre
Id
6722b26e3f64f312698d3f01

Texte de la décision

4,575 caractères

/
N° RG 24/02099 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7VW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81

N° RG 24/02099 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7VW

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 16/10/2024 à :
la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, vestiaire 318

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 25 Septembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. BOULANGERIE PATISSERIE KA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. DELICES DU ZIEGELFELD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 09 septembre 2024, la société BOULANGERIE PATISSERIE KA a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société DELICES DU ZIEGELFELD et tendant à :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 834 e t835 du code de procédure civile,
-condamner la SAS DELICES DU ZIEGELFELD à lui payer à titre de provision la somme de 23 507,65 € avec intérêts légaux à compter de la sommation du 16 juillet 2004 ;
-la condamner à lui payer un montant de 1 000 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
-la condamner à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner en tous les frais et dépens ;
-rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.

La demanderesse expose que les parties entretiennent des relations commerciales de longue date, et que la société DELICES DU ZIEGELFELD, qui exploite un dépôt de pains, lui a confié la confection et la livraison d’éléments de boulangerie et de pâtisserie.
Elle ajoute qu’à compter de juillet 2023, ses factures n’ont plus été honorées dans leur intégralité, et que l’arriéré s’élève au montant sollicité dans la demande.

L’assignation a été signifiée à la défenderesse par acte remis le 04 septembre 2024 à sa personne.
La société DELICES DU ZIEGELFELD n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;

En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières,

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Au soutien de sa demande, la société BOULANGERIE PATISSERIE KA produit aux débats :
-des factures dont le destinataire est libellé « tabac Neudorf 67100 »
-une copie-écran d’échanges de SMS entre un destinataire inconnu et un individu identifié sous « MT-Mouhamad », étant précisé que le représentant légal de la société DELICES DU ZIEGELFELD s’appelle [H] [V]
-un décompte établi par ses soins qui ne tient pas compte de la facture n° 2-66.

En l’absence de contrat cadre et /ou de commandes, de bons de livraison et d’écrit valant reconnaissance de dette, l’obligation à paiement se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.

Les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse qui succombe et qui conservera en conséquence la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que l’obligation se heurte à une contestation sérieuse ;

En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;

Condamnons la société BOULANGERIE PATISSERIE KA aux dépens ;

Déboutons la société BOULANGERIE PATISSERIE KA de sa demande en paiement de frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

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