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TJ Bobigny, 31 oct. 2024, RG 24/05049


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Date
31/10/2024
Numéro
24/05049
Chambre
Chambre 9/Section 1
Type
Autre
Id
6723d2b0db4703236dd9387c

Texte de la décision

5,135 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 OCTOBRE 2024 SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/05049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKBD
N° de MINUTE : 24/00660

DEMANDERESSE

S.A.S.U. WEBHELP [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Myriam TOURNEUR de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

C/

DÉFENDEUR

Comité d’entreprise CSE WEBHELP [Localité 2] WEBHELP [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

Association EMERGENCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644

Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 26 Septembre 2024.
Délibéré fixé le 24 octobre 2024, prorogé au 31 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 22 avril 2024, la société WEBHELP [Localité 2] demande que soit annulée la délibération du CSE de la société en date du 12 avril 2024 décidant du recours à une expertise dans le cadre de l’article L 2315-94 du code du travail, et demande que l’association EMERGENCES et le CSE soient condamnés chacun à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir :

- que lors de la réunion extraordinaire du CSE du 12 avril 2024, dont l’ordre du jour était “point sur la situation sur les risques psychosociaux sur certains projets”, alors que ce point n’avait pas encore été abordé, une suspension a été demandée par la secrétaire à l’issue de laquelle la secrétaire a procédé à la lecture de la délibération litigieuse et invité les élus à voter sans aucun débat;

- qu’à défaut de débat contradictoire préalable, et alors que le projet de délibération n’avait pas été annexé à l’ordre du jour, la délibération est nulle;

- que la motivation extrêmement générale et imprécise de la délibération ne permet pas de caractériser de façon objective un risque grave, à défaut de tout élément factuel;

Le CSE soulève l’incompétence territoriale de la juridiction au profit du tribunal judiciaire de Compiègne en faisant valoir que le demandeur a artificiellement attrait à la procédure le cabinet d’expertise dans le seul but de contourner la compétence du tribunal naturel, sans formuler aucune demande contre lui.

La société conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence pour n’avoir pas été soulevée in limine litis conformément à l’article 74 du code de procédure civile mais après qu’une défense au fond avait été développée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute demande au fond ou fin de non-recevoir;

Aux termes de l’article 481-1 3° du code de procédure civile, la procédure accélérée au fond est orale ;

Lorsque la procédure est orale, les exceptions présentées oralement avant toute défense au fond sont recevables même si celui qui les soulève ne le fait qu’après avoir par des conclusions écrites développé des moyens de défense ;

L’exception d’incompétence ayant en l’espèce été soulevée oralement par le CSE avant toute défense au fond est recevable ;

En l’espèce, la société demanderesse, le CSE et Madame [H] sont tous trois domiciliés dans le ressort du tribunal de COMPIEGNE ;

Seule l’association CABINET EMERGENCES est domiciliée dans le ressort du tribunal de BOBIGNY ;

Or l’expert désigné par le CSE n’a manifestement pas d’intérêt à défendre sur une demande d’annulation de la délibération ayant ordonné l’expertise, et la demanderesse ne formule contre l’expert qu’une demande au titre des frais irrépétibles ;

Il en résulte qu’en assignant une partie dénuée d’intérêt la demanderesse a artificiellement déterminé la compétence territoriale du tribunal de céans au détriment du juge territorialement en raison des domiciles des seules parties ayant un intérêt, ce qui constitue une fraude;

Le tribunal se déclarera en conséquence incompétent au profit du tribunal de COMPIEGNE;

PAR CES MOTIFS,

LE PRÉSIDENT
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- SE DÉCLARE incompétent au profit du président du tribunal de COMPIEGNE statuant en procédure accélérée au fond;

- DIT que le dossier de l’affaire sera en conséquence transmis à cette juridiction par les soins du greffe à défaut d’appel dans les 15 jours de la notification du jugement.

La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI

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