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TJ Bobigny, 31 oct. 2024, RG 24/08857


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Date
31/10/2024
Numéro
24/08857
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6723d2b1db4703236dd938ba

Texte de la décision

4,561 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08857 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DV3
MINUTE: 24/2169

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [H]
né le 16 Avril 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absent représenté par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [D] [H]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2024

Le 23 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [H].

Depuis cette date, Monsieur [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 28 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2024.

A l’audience du 31 octobre 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [V] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [H] a été hospitalisé sans consentement pour troubles du comprotement avec hétéro agressivité dans un contexte de rupture de traitement ;

Il n’a pu participer à l’audience en raison de son état de santé.

Les examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures ont relevé la persistance de troubles importants imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
L’avis motivé du 30 octobre 2024 relevait que l’intéressé était de mauvais contact, irritable, avec intolérance à la frustration et tension interne, activité délirante de persécution, multiples passages à l’acte hétéro agressifs, imprévisibilité avec risque de tels passages à l’acte ;

Il résulte ainsi de l’ensemble, que Monsieur [V] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 31 octobre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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