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TJ Versailles, 11 oct. 2024, RG 23/01047


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Date
11/10/2024
Numéro
23/01047
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6723dd3cdb4703236dd983e8

Texte de la décision

6,729 caractères

Pôle social - N° RG 23/01047 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQKH

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- [T] [C]
- Société POLYMARK FRANCE
- CPAM DES YVELINES
- Organisme CGEA
- Me Yoann SIBILLE
- Me Philippe TREHOREL

N° de minute : 24/00352

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01047 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQKH
Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

Madame [T] [C]
2, villa Théodore Géricault
78990 ELANCOURT

Assistée de maître Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEUR :

Société POLYMARK FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
2 rue Augustin Fresnel
ZA du clos reine
78410 AUBERGENVILLE

Ayant pour avocat maître Philippe TREHOREL, avocat au barreau de PARIS,

Non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9

Représentée par maître Sarah AMCHI DIT YACOUBA, avocat au barreau de PARIS,

Pôle social - N° RG 23/01047 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQKH

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, en qualité de juge de la mise en état,

Madame Clara DULUC, greffière

DÉBATS :
A l’audience de la mise en état du 11 octobre 2024, la décision a été prise sur le siège.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement rendu le 09 janvier 2024 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a notamment :
- mis hors de cause la CGEA d’Orléans ;
- dit que la maladie professionnelle du 7 avril 2014 déclarée par Mme [T] [C] est due à la faute inexcusable de la société POLYMARK devenue POLYTEX, représentée par Maître [M], de la SELARL MARS, mandataire liquidateur ;
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [T] [C] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la majoration maximum suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ;
- alloué à Mme [T] [C] une provision de 5 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
- dit que la réparation des préjudices sera versée directement à Mme [T] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société POLYMARK devenue POLYTEX, représentée par Maître [M], de la SELARL MARS, mandataire liquidateur ;
- Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [T] [C],
- ordonné une expertise médicale judiciaire ;
- désigné le docteur [L] [F], qui aura préalablement prêté serment par écrit (2 rue Basset 78300 POISSY - expertises.medicales78@gmail.com) ;
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;
- dit que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de cinq mois de sa saisine ;
- dit qu’il en adressera copie à toutes les parties conformément à l’article 282 du code de procédure civile, avec sa demande de rémunération, par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines procédera à l'avance des frais d'expertise ;
- fixé à 1 200,00 euros HT le coût prévisible des opérations d'expertise ;
- rappelé que la mission de l'expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation en raison de la prise en charge des frais par la caisse ;
- sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 21 juin 2024 à 14 heures.

À cette date, l’affaire a été renvoyée une nouvelle fois à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

À l’audience de mise en état, Mme [T] [C] assistée par son conseil, s’émeut de l’absence de réponse à ses demandes de la part de l’expert et globalement du délai pour obtenir l’expertise. Elle s’en remet sur la possibilité d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.

La CPAM, représentée par son conseil ne formule aucune observation.

La SAS POLYMARK HOLDINGS FRANCE est absente non représentée.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...) ».

Il résulte de l'application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, il ressort des débats que l’expertise est toujpours en cours, de sorte qu’il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Les dépens liés à la procédure d’incident suivront le sort de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort rendue sur le siège ;

Ordonne le sursis à statuer dans l’affaire inscrite au N° RG 23/01047 - N° PORTALIS DB22-W-B7H-RQKH, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise du docteur [L] [F], expert désigné par jugement rendu le 09 janvier 2024;

Dit que l’affaire inscrite au numéro N° RG 23/01047 - N° PORTALIS DB22-W-B7H-RQKH sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise ;

Dit que les dépens liés à la procédure d’incident suivront le sort de l’instance au fond.

Dit que, conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La Greffière La Juge de la mise en état

Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE

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