Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Créteil, 31 oct. 2024, RG 24/00789


Vérifier : TJ Créteil, 31 oct. 2024, RG 24/00789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2024
Numéro
24/00789
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
6723e1ec7ca60c73b6cdc770

Texte de la décision

2,514 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00789 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEC3
CODE NAC : 28D - 0A
AFFAIRE : [K] [T] C/ [G] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [T] née le 13 Octobre 1962 à PARIS 11ème (75), demeurant 86 chemin Maheneko - 64210 BIDART

représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, avocat postulant ey Me MARTINE ALARY, avocate au barreau de TOULOUSE,avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [G] [T] née le 23 Janvier 1960 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 31 avenue de la Commune de Paris - 94400 VITRY-SUR-SEINE

représentée par Me Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 160, non comparant à l’audience du 26 Septembre 2024

Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024

Le conseil de Madame [K] [T] a fait connaître par conclusions signifiées à la partie adverse par RPVA que sa cliente se désistait de son instance à l’encontre de Madame [G] [T] mais maintenait sa demande au titre de l’article 700.

A l’audience du 26 septembre 2024, le conseil de la demanderesse a réitéré ses demandes en ce sens.

Le conseil de la défenderesse n’a ni comparu à l’audience du 26 Septembre 2024 ni signifié de conclusions.

SUR CE

Il convient de constater le désistement d’instance de Madame [K] [T] de sa demande au principal.

S’agissant des demandes accessoires, au regard des exigences d’équité, Madame [G] [T] sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité de procédure qui sera fixée à la somme de 1 500 €, seule la mise en oeuvre d’une action judiciaire ayant permis de débloquer la situation.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [K] [T] de sa demande principale ;

CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à Madame [K] [T] une somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens de l’instance.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 Octobre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.