TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00029
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 23/00029 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7P2
MINUTE N° 24/1219 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire ou par LS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLER, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse, sise [Adresse 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de Créteil - Pôle Social /4
N° RG 23/00029 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7P2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2020, [U] [J], salariée de la société [2], engagée en qualité d’équipière polyvalente depuis le 17 octobre 2018, a déclaré la maladie professionnelle « tendinopathie chronique non rompue du sus épineux épaule droite » apparue le 1er octobre 2019.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse.
La date de consolidation de l’assurée a été fixée au 31 mai 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % lui a été reconnu.
Le 14 octobre 2022, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ce taux.
Par décision du 29 novembre 2022, la commission a confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 10 janvier 2023, la société [2] a saisi le pôle social en contestation dudit taux.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [C] [O], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 26 juin 2024.
A l’audience, la société a comparu représentée par son conseil et assistée par son médecin conseil.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse, dispensée de comparution conformément à sa demande formulée par courrier du 13 juin 2024, a adressé des conclusions par courrier.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande au tribunal de fixer à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par l’assuré le 12 février 2020. Elle s’oppose également à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux de 13% et de condamner la société [2] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité devait être fixé à 13 % en tenant compte de l’incidence professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DÉBOUTE la société [2] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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