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TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00029


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00029
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
Autre
Id
6723e1ed7ca60c73b6cdc773

Texte de la décision

4,512 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 23/00029 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7P2

MINUTE N° 24/1219 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire ou par LS


PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLER, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse, sise [Adresse 3]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social /4
N° RG 23/00029 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7P2
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 février 2020, [U] [J], salariée de la société [2], engagée en qualité d’équipière polyvalente depuis le 17 octobre 2018, a déclaré la maladie professionnelle « tendinopathie chronique non rompue du sus épineux épaule droite » apparue le 1er octobre 2019.

La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse.

La date de consolidation de l’assurée a été fixée au 31 mai 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % lui a été reconnu.

Le 14 octobre 2022, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ce taux.

Par décision du 29 novembre 2022, la commission a confirmé la décision de la caisse.

Par requête en date du 10 janvier 2023, la société [2] a saisi le pôle social en contestation dudit taux.

Par ordonnance du 21 mai 2024, la juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [C] [O], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 26 juin 2024.

A l’audience, la société a comparu représentée par son conseil et assistée par son médecin conseil.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse, dispensée de comparution conformément à sa demande formulée par courrier du 13 juin 2024, a adressé des conclusions par courrier.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande au tribunal de fixer à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par l’assuré le 12 février 2020. Elle s’oppose également à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux de 13% et de condamner la société [2] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité devait être fixé à 13 % en tenant compte de l’incidence professionnelle.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

DÉBOUTE la société [2] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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