TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 21/01008
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6F5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 21/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6F5
MINUTE N° 24/1200 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à la caisse par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Jean-Charles Line, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire 197
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, sise division du contentieux [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [B] [V], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] a été victime d’un accident du travail le 5 juillet 2019 pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle. La caisse primaire lui a versé des indemnités journalières du 6 juillet 2019 au 11 octobre 2019.
La caisse a ensuite constaté que les sommes versées avaient été payées sur la base d’un taux qu’elle a considéré comme erroné.
Le 11 juin 2020, la caisse a notifié à Mme [Z] un indu d’un montant de 1 343, 03 euros.
Par lettre du 26 août 2020, réceptionnée le 31 août 2020, elle lui a adressé une mise en demeure de verser la somme de 1 343, 03 euros au titre des prestations versées à tort.
Par lettre du 13 septembre 2020, Mme [Z] a sollicité l’octroi d’un échéancier sur 8 mensualités dont 7 mensualités de 170 euros et le solde de 153, 03 euros. Le 15 octobre 2020, elle a signé une déclaration sur un papier à en-tête de la [5] dans laquelle elle indique souhaiter payer 7 mensualités euros de 170 euros et une mensualité de 153,03 euros pour un total de 1 343, 03 euros.
Le 19 octobre 2020, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable pour contester la créance de la caisse. Sa contestation a été rejetée par la commission de recours amiable en sa séance du 6 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 20 octobre 2021, la caisse lui a notifié une contrainte pour un montant de 1 343 , 03 euros correspondant aux indemnités journalières réglées le 13 septembre 2019 à un taux erroné pour la période du 6 juillet 2019 au 2 août 2019 et du 3 août 2019 au 11 octobre 2019.
Par requête du 29 octobre 2021, Mme [Z] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 novembre 2023, à celle du 20 mars 2024, à celle du 16 mai 2024 et enfin, à celle du 27 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours, à titre subsidiaire, de constater le bien-fondé de sa créance, de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 1 280, 17 euros, de condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 905, 74 euros, au titre du solde de sa dette au jour de l’audience, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et bien fondée, de débouter la caisse de ses demandes, de la condamner à titre reconventionnel à lui verser la somme de 437,29 euros au titre du remboursement des récupérations effectuées à tort par la caisse, à lui verser la somme de 2 718,46 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières pour la période du 6 juillet 2019 au 31 décembre 2019, subsidiairement, de régulariser les indemnités journalières sur cette période sur la base d’un salaire de référence de 2 208, 02 euros et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours
La caisse soutient que le recours est irrecevable, l’opposition à contrainte n’étant pas motivée.
Mme [Z] répond qu’elle a dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la contrainte adressé trois lettres en date des 29 octobre 2021,8 novembre 2021 et 22 novembre 2021 pour justifier son recours.
En l’espèce, le tribunal constate que dans son recours du 29 octobre 2021, Mme [Z] écrit : « objet : contestation de la créance… je suis forte surprise de cette relance un an après… cette affaire a été réglée dans vos services avec un agent de la sécurité sociale qui m’a demandé de notifier clairement sur la déclaration ci-jointe qu’il n’y avait pas eu de reprise de travail comme c’était le cas et la non incidence de mon 13e mois. Je vous serais reconnaissante de revoir mon dossier et de régler définitivement cette affaire ».
Au regard de ces éléments aux termes desquelles l’assurée sociale conteste la base de calcul retenue par la caisse pour les indemnités journalières, le tribunal considère que l’opposition est motivée.
En conséquence, le tribunal rejette le moyen et déclare la demande recevable.
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Sur la demande de validation de la contrainte
La caisse soutient avoir versé à un taux erroné les indemnités des indemnités journalières afférentes à l’accident du travail dont Mme [Z] a été victime le 18 octobre 2021 pour un montant total de 1 343, 03 euros. Elle considère que Mme [Z] ne peut remettre en cause ni le principe ni le montant de sa créance dès lors qu’elle a sollicité des délais de paiement auprès de l’organisme.
Mme [Z] conteste la demande en paiement de la caisse. Elle soutient n’avoir jamais reçu des indemnités journalières selon un taux de 35,02 euros pour la période du 6 juillet 2019 au 2 août 2019 et de 42,19 euros pour la période du 3 août au 12 août 2019 et conclut que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’indu et du bien-fondé des récupérations opérées. Elle soutient que la reconnaissance de la créance de la caisse emporte pour seul effet celui d’interrompre la prescription de la créance.
Elle conteste les modalités de calcul de la créance soutenant que la caisse a omis de prendre en compte des primes ce qui est contraire aux dispositions de l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale. Sur ce point, la caisse répond que les primes d’un montant respectif de 255, 20 euros et de 378, 93 euros ont été versées le 11 juillet 2019, soit après la période de référence ( juin 2019) servant au calcul de l’indemnité journalière et qu’elle n’avait dès lors pas à être prises en compte pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière.
Selon l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance par le débiteur de son obligation, qui interrompt la prescription, n’est pas soumise à des exigences formelles et relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond . Cette reconnaissance, lorsqu’elle est caractérisée, signifie que son auteur admet le principe de la dette et en être le débiteur.
En l’espèce, à réception de la mise en demeure le 31 août 2020, Mme [Z] a adressé le 13 août 2020 une lettre recommandé avec accusé de réception à la [5] ayant pour objet : « demande d’échéancier sur trop perçu » ainsi libellée « suite à un trop-perçu de ladite somme de 1 343, 03 euros, je vous sollicite afin de d’obtenir un échéancier à savoir sur 8 mensualités dont 7 mensualités de 170 euros et le solde de 153, 03 euros. Je souhaiterais procéder par un règlement on virement bancaire. »
Le 15 octobre 2020, elle a rempli et signé une déclaration sur papier à en-tête de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ainsi libellée : « donc je souhaiterais tous les 12 du mois payer 7 mensualités de 170 euros et une mensualité de 153, 03 euros, total 1 343, 03. Merci pour votre compréhension. Madame [Z] ».
Mme [Z] s’est engagée à rembourser la créance de la caisse selon des modalités qu’elle a elle-même définies en faisant une offre de virement mensuel. Elle reconnaît ainsi de manière claire et non équivoque la créance de la caisse tant dans son principe que dans son montant et a manifesté de manière explicite sa volonté de reconnaître le droit de la caisse.
Le tribunal en déduit l’existence, la débitrice d’une reconnaissance des droits de la caisse.
Mme [Z] ne démontre pas le caractère mal fondé de la contrainte.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte pour la somme de 1 280, 17 euros et déboute M. [Z] de ses autres demandes en ce qu’elles tendent à remettre en cause le calcul des indemnités journalières par la caisse, à obtenir le remboursement des récupérations opérées par la caisse et à obtenir le versement d’indemnités journalières en prenant en compte le versement de ses primes qui réglées le 11 juillet 2019, soit après la période de référence ( juin 2019), ne pouvaient servir au calcul de l’indemnité journalière et n’avaient donc pas à être prises en compte pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière.
Sur les demandes accessoires
Pour des considérations tenant à l’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
-Déclare recevable l’opposition à contrainte ;
-la déclare mal fondée ;
-Valide la contrainte pour un montant ramené à 905, 74 euros ;
-Déboute Mme [H] [Z] du surplus de ses demandes afférentes à la demande de remboursement de la somme de 437,29 euros au titre du remboursement des récupérations effectuées par la caisse et de sa demande de versement de la somme de 2 718, 46 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières pour la période du 6 juillet 2019 au 31 décembre 2019 ;
-Déboute Mme [H] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelle que l’exécution provisoire et le droit ;
-Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
La greffière la présidente
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