TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 22/00186
Vérifier : TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 22/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00186 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 22/00186 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THBX
MINUTE N° 24/1201 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à la caisse par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [W] [U] , demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Me Juliette Karbowski-Recoules, avocate au barreau de Paris, vestiaire D0847
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, sise division du contentieux [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [G], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. [T] Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Mme [W] [U], exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a transmis en 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, une demande d'attribution d’aide pour perte d'activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 dans le cadre du dispositif d'accompagnement économique des professionnels de santé mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 créé dans le contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne lui a versé une avance de 12 952 euros.
Le 8 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 9 103 euros “correspondant au différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l'aide”.
Mme [U] a saisi, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 décembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 4 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Une mise en demeure en date du 23 novembre 2021 lui a été notifiée lui réclamant le paiement de la somme de 9 103 euros.
Par requête du 22 février 2022, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour solliciter le rejet de la demande de la caisse.
Mme [U] a oralement demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête et d’annuler la décision du 8 septembre 2021 lui réclamant un trop perçu de 9 103 euros .
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter Mme [U] de ses demandes, de dire que la décision lui notifiant un indu d’un montant de 9 103 euros est fondée, et elle sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 4 854, 53 euros, solde de la dette initiale, outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’illégalité du décret
La requérante soutient que la mise en demeure se fonde sur un décret contraire à l’ordonnance de 2020 qui prévoit que l’aide doit couvrir l’intégralité de ses charges et la baisse de ses revenus d’activité. Le décret porte atteinte au principe de sécurité juridique en ce que la répétition de l’indu réalisée par la caisse en application du décret n’est pas prévue par l’ordonnance. La notification d’indu fondée sur un décret illégal doit être annulée.
La caisse répond que le décret du 30 décembre 2020 détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020 quant au calcul de l’aide réellement due qui avait été initialement versée sous forme d’acomptes par l’application de l’ordonnance du 2 mai. En outre, le moyen tiré de l’illégalité d’un acte administratif ne peut être soulevé que par la voie d’action devant le juge administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ou par la voie d’exception à l’occasion d’un recours contre une décision qui trouve son fondement où a été prise pour l’application de cet acte réglementaire devant le juge judiciaire qui décidera de la suite à donner à cette exception d’illégalité.
L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, prévoit la mise en place d'un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie.
L'article 1er de cette ordonnance précise que l'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de santé, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance, l’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.
Il est également tenu compte :
des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00186 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THBX
des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
L'article 3 de cette ordonnance, dans sa version initiale applicable à l'espèce, dispose que l'aide est versée sous forme d'acomptes. La caisse nationale d'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.
L'ordonnance n° 2020-1553 a reporté ce délai au 1er décembre 2021 et a ajouté l'alinéa suivant : « pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance ».
Le décret d'application n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit les modalités de mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19.
L'objet de l'aide, défini à l'article 1er de l'ordonnance précité, est de garantir le bon fonctionnement du système de santé, il vise à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges. Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil du requérant, l'aide instituée par cette ordonnance n'a pas pour objectif de couvrir l'intégralité des charges des praticiens mais à préserver la viabilité des professionnels de santé par la mise en place d'un dispositif d'aide permettant de faire face aux problèmes de trésorerie.
En outre, aucune disposition de l'ordonnance du 2 mai 2020 ne prévoit que le calcul de l'aide doit être effectué mois par mois. Dans la mesure où l'article 5 de l'ordonnance renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer ses modalités d'application, il ne peut être reproché au décret du 30 décembre 2020 de fixer les modalités de calcul de l'aide dans les limites posées par l'ordonnance.
Enfin, cette aide pour perte d’activité était susceptible au vu de la baisse des revenus d’activité subie par la demanderesse, de récupération en cas de trop perçu en fonction notamment des autres aides accordées.
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00186 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THBX
Dès lors que le dispositif institue une aide sous forme d‘avance susceptible de régularisation en fonction de paramètres et de critères qu’il institue et qui étaient connus par le professionnel de santé lorsqu’il l’a sollicitée, c’est en vain que le Docteur [U] se prévaut d’une atteinte au principe de sécurité juridique ou de confiance légitime ou encore d’une discrimination entre le régime applicable aux chirurgiens-dentistes par rapport aux entreprises qui étaient dans une situation différente.
En conséquence, l’exception d’illégalité du décret litigieux est rejetée et le tribunal déboute Mme [U] de sa demande.
Sur la demande en paiement
Conformément à l'article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application des dispositions de l’article 1358 du même code, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il appartient à l'organisme de sécurité sociale qui engage une action en répétition de l'indu d'établir l'existence d'un paiement d'une part et son caractère indu d'autre part.
En l’espèce, l'existence du paiement par la caisse d'une somme de 12 952 euros n'est pas contestée.
La caisse établit le caractère indu de la somme versée à Mme [U] en application des dispositions précitées. Le calcul réalisé par la caisse se fonde sur les données réelles d’activité des années 2019 et 2020 extraites du Système National des Données de Santé. Elle justifie avoir intégré les indemnités journalières versées aux collaborateurs et les aides par ailleurs reçues par d’autres administrations.
Mme [U] n’apporte aucun élément utile pour contester les données ayant servi à la caisse pour calculer l’indu. Le fait de rajouter aux indemnités journalières versées par la caisse à Mme [V], assistante, un versement de 961, 02 euros relève de sa propre décision.
Elle expose encore avoir supporté des dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection et avoir travaillé gratuitement pour réaliser des transferts d’appel pour éviter la saturation des services d’urgence.
Ces considérations, bien que dignes d’intérêt, ne peuvent toutefois conduire le tribunal à écarter les dispositions impératives qu’il est tenu d’appliquer.
En conséquence, le tribunal condamne Mme [U] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 4 854, 53 euros au titre de l ‘indu, solde d’une dette initiale de 12 952 euros dont le montant était fondé.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de son ancienneté.
Mme [U], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-Déboute Mme [W] [U] de ses demandes ;
-Condamne Mme [W] [U] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 4 854, 53 euros au titre du solde de l’indu initial d’un montant de 9 103 euros;
-Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
-Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [W] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.