Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 22/01063


Vérifier : TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 22/01063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/01063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6723e1ee7ca60c73b6cdc79f

Texte de la décision

9,551 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/01063 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T2UV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 22/01063 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T2UV

MINUTE N° 24/1210 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par LS
Copie exécutoire délivrée à la caisse par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [R], salariée munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/01063 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T2UV
EXPOSÉ DU LITIGE :

Employé par la société [1] en qualité de magasinier, M. [K] [S] a déclaré avoir été victime d’un accident le 8 février 2022 à 9 heures alors qu’il se trouvait dans les locaux de la société, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, après mise en œuvre d’une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 10 mai 2022.

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime le 8 février 2022.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 27 juin 2024.

La société [1] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 10 mai 2022 de l’accident déclaré par M. [S] et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne a demandé au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de la caisse et de débouter la société de ses demandes.

Le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la matérialité de l’accident

La société expose, en substance, que la matérialité de l’accident déclaré par la victime n’étant pas établie, la décision de prise en charge de l’accident du travail doit être déclarée inopposable à son égard. La société fait valoir qu’il existe en premier lieu une incohérence entre le siège de la lésion déclarée ( jambe gauche) et celle ayant fait l’objet d’une constatation médicale ( genou droit), et que le salarié présentait un état antérieur au genou droit puisque le médecin des urgences a noté « ponction genou D ». Elle soutient ensuite que la survenance d’un fait accidentel ne repose que sur les dires du salarié.

La caisse fait valoir qu’il existe un faisceau de preuves graves, précises et concordantes permettant à la victime de bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1du code de la sécurité sociale, la victime ayant subi un fait accidentel soudain aux temps et lieu de travail. Elle expose que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des lésions subies par la victime.

Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 9 février 2022 par l’employeur mentionne que le salarié a été victime d’un accident le 8 février 2022 à 9 heures alors qu’il se trouvait dans les locaux de logistique, dans les circonstances suivantes : « le salarié était dans la remorque d’un camion afin de décharger des socles et des bacs vides avec ses collègues, le salarié a indiqué s’être bloqué le genou gauche sans qu’il y ait contact avec un objet ou qu’il soit tombé ». Le siège des lésions se situe au niveau du « genou gauche » et les lésions sont caractérisées par des douleurs. Il est également indiqué que l’accident a été connu le jour même à 9 heures par l’employeur tel que décrit par la victime. Il est précisé l’identité d’un témoin en la personne de M. [X] [N].

L’employeur a émis des réserves en se prévalant de l’absence de fait accidentel et de l’existence d’une pathologie antérieure à l’accident. Précisément, l’employeur indique que le lundi 7 février 2022, le salarié aurait manifesté une douleur au genou gauche à son retour d’arrêt maladie et il aurait indiqué que son arrêt maladie était en lien avec la douleur qu’il éprouvait au genou auprès de son responsable. L’employeur soutient que le salarié souffrait déjà d’un état pathologique antérieur et qu’aucun fait accidentel ne s’est produit le 8 février 2022.

Le certificat médical initial établi le 8 février 2022 par le Docteur [G] [J] du service des urgences de l’hôpital privé [2] le 8 février 2022, constate une « entorse du genou droit ». Il est noté que « le patient se présente pour une gonalgie gauche depuis un mois, ce jour, torsion du genou, majoration de la douleur ». Il est précisé qu’il a subi une ponction au genou droit. Le médecin conclut son examen clinique en notant « une gonalgie gauche avec douleur du ligament latéral interne du genou sur ligament sur traumatisme en rotation. »

Dans son questionnaire, le salarié indique qu’en réceptionnant un camion dans l’entrepôt logistique pour le décharger, il n’a pas pu « poser la jambe et qu’avant de commencer à travailler il n’avait pas de problème à la jambe ».


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/01063 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T2UV
C’est en vain que l’employeur conteste l’existence d’un fait accidentel en l’absence de choc ou de contact, alors que l’entorse répond à un mécanisme lésionnel caractérisé par un mouvement en valgus forcé, associé ou non à une rotation de la jambe mettant alors en tension le ligament latéral interne. Cette lésion a été provoquée par un effort accompli dans un acte normal provenant de l’action du travailleur.

Il n’est également pas contesté que le salarié, âgé de 51 ans, présente une gonarthrose pour laquelle il a été traité par ponction, mais celle-ci a été réalisée au niveau du genou droit.

Or, dans la déclaration d’accident du travail, il est précisé que le salarié s’est bloqué le genou « gauche » ce qui est cohérent avec les constatations médicales figurant dans le dossier médical du service des urgences, l’examen clinique ayant bien porté sur une « gonalgie gauche avec douleur du LLI sur trauma en rotation ».

Le tribunal relève que l’employeur a mentionné l’existence d’un témoin qui n’a toutefois pas retourné le questionnaire à la caisse primaire. Il est en tout cas certain que l’employeur a été averti dès la survenance de l’accident à 9 heures puisque le salarié a quitté son service après avoir été emmené par un collègue au PC sécurité qui a appelé le 15 et qu’il s’est ensuite rendu immédiatement à l’hôpital à 10h37, alors que ce jour-là il travaillait de 6 heures à 13 heures.

Enfin, l’employeur soutient que le salarié « revenait d’un arrêt maladie pour une douleur au genou » sans toutefois l’établir.

Ces éléments constituent des indices sérieux, graves et concordants de la survenance aux temps et lieu du travail d’un événement soudain, en l’occurrence une entorse du genou gauche.

La réalité du traumatisme subi par la victime au temps et au lieu du travail est établie de sorte que la lésion en résultant, médicalement constatée dans un temps proche, doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.

La société ne démontre pas que l’entorse constatée médicalement immédiatement par le service des urgences, qui est cohérente avec le récit du salarié, procéderait d’une cause totalement étrangère au travail.

La matérialité de l’accident étant établie, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à la victime le 8 février 2022, qui revêt un caractère professionnel, sera déclaré opposable à la société.

La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

-Dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [S] a été victime, le 8 février 2022, est opposable à la société [1] ;

-Déboute la société [1] de ses demandes ;

-Condamne la société [1] aux dépens.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.