TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 22/00309
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00309 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TKJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 22/00309 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TKJS
MINUTE N° 24/1212 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par LS
Copie exécutoire délivrée à la caisse par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Soiété [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-Pyrénées, sise [Adresse 6] dispensée de comparution
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Employé par la société [5] en qualité de vendeur et titulaire par ailleurs d’un mandat syndical, M. [E] [L] a déclaré avoir été victime d’un accident le 18 décembre 2020 à 14h20 que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 31 mai 2021 .
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime le 18 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 février 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2024 puis à celle du 26 juin 2024.
La société [5] a oralement demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 31 mai 2021 de l’accident déclaré par M. [L] et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de Pau aux dépens.
Par conclusions écrites et préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance-maladie de Pau, dispensée de comparution, a demandé au tribunal de déclarer opposable la décision de la caisse et de débouter la société de ses demandes.
Le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect du principe du contradictoire
La société soutient que la caisse ne lui a pas communiqué la lettre l’informant de la possibilité de venir consulter le dossier à l’issue de l’instruction.
Toutefois, la caisse justifie avoir adressé à la société le 10 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé la lettre informant la société [5] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 17 mai 2021 au 28 mai 2021.
La caisse justifie ainsi du respect de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur la matérialité de l’accident
La société expose, en substance, que la matérialité de l’accident déclaré par la victime n’étant pas établie, la décision de prise en charge de l’accident du travail doit être déclarée inopposable à son égard. La société fait valoir que la victime n’a déclaré aucun fait accidentel dans le délai de 24 heures qui lui était imparti, puisque l’accident aurait eu lieu le 18 décembre 2020, que la déclaration d’accident de travail a été établie par le salarié lui-même le lundi 21 décembre 2020, que le certificat médical initial du 21 décembre 2020 ne fait que reprendre les dires de son salarié quant à la survenance d’un fait accidentel, que les attestations produites par le salarié émanent de ses collègues délégués du personnel, que ces témoignages subjectifs et discutables ne permettent pas de caractériser le caractère professionnel de l’accident allégué. L’employeur ajoute que si l’employeur a pu s’adresser au salarié de manière « maladroite », il n’a exprimé ni insultes, ni injures, ni menaces et que dès lors, ses propos ne peuvent être assimilés à un fait accidentel susceptible d’avoir occasionné les lésions alléguées par le salarié.
La caisse fait valoir qu’il existe un faisceau de preuves graves, précises et concordantes permettant à la victime de bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1du code de la sécurité sociale, la victime ayant subi un fait accidentel soudain aux temps et lieu de travail, consistant en une agression verbale, ayant entraîné une lésion médicalement constatée. Elle expose que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des lésions subies par la victime.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 22 décembre 2020 par l’employeur mentionne que le salarié a été victime d’un accident le 18 décembre 2020 à 14h20 alors qu’il se trouvait à son domicile, en télétravail, participant à une réunion en visio conférence au cours de laquelle il « estime avoir été victime d’une agression verbale à titre personnel lors de cette réunion ».Il est précisé que les lésions sont d’ordre psychologique et que l’accident a été connu par l’employeur le 21 décembre 2020. Cette déclaration a été accompagnée d’un courrier de réserves dans lequel l’employeur conteste avoir proféré des insultes à l’égard du salarié et souligne que les remarques sur son travail relèvent de son pouvoir de direction.
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00309 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TKJS
Dans son certificat médical initial du 21 décembre 2020, le Docteur [R] [M] mentionne « agression verbale à type personnel dans le cadre d’une réunion professionnelle (IRP) entraînant anxiété majeure, insomnie, anorexie, sentiment d’humiliation, dévalorisation, pleurs, poussée tensionnelle II 16/10 » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2021.
Il n’est pas contesté que le jour des faits, soit le 18 décembre 2020, la victime et M. [P], directeur régional, ont participé en visioconférence, avec d’autres représentants du personnel, à une réunion extraordinaire du comité social économique, au cours de laquelle ont été abordé notamment les avantages aux adhérents, la disponibilité des produits et le planning des congés des salariés.
Il ressort du procès-verbal retranscrit de la réunion produit par la caisse qu’une difficulté est apparue sur la communication des documents afférents à l’ordre du jour de la réunion.
Cette difficulté a donné lieu aux échanges suivants :
« [V] [P] : à ce stade, vous avez eu des documents, nous avons répondu à toutes vos questions. Le fait que vous refusiez d’être consultés, pour nous, vaut avis défavorable. Nous considérons que vous avez été consultés sur ce point….
[E] [L] : et si vous passez en force c’est un délit d’entrave… c’est à vous aussi de vérifier les documents que vous nous transmettez.
[V] [P] : quelle exigence !
[E] [L] : vous en avez beaucoup vis-à-vis des salariés, donc on peut se permettre d’en avoir vis-à-vis de vous aussi.
[V] [P] : quelle exigence ! quelle exigence ! quelle exigence vous portez vous-même déjà dans votre métier de vendeur, Monsieur [L] ! quelle honte !
[E][L] : c’est une attaque personnelle Monsieur [P] ?
[V] [P] : quelle honte ! quelle honte !
[E][L] : il n’y a pas de souci. Moi je n’ai pas de problème.
[V][P] : quelle honte ! Donner des leçons aux autres ! Quelle honte ! Il nous parle de la fidélisation de nos clients, Monsieur [L] qui ne fait pas une carte adhérent depuis le début de l’année ! Quelle honte !
[E][L] : j’en ai fait 2 encore il y a 3 jours. Vous êtes en train de m’attaquer personnellement. Je dois prendre cela pour de la discrimination directe.
[V][P] : prenez cela comme vous voulez !
[E][L] : attention Monsieur [P] ! Vous êtes enregistré, je vous le rappelle.
[V][P] : prenez cela comme vous voulez !
[E][L] : je ferai intervenir les instances qu’il faut par rapport à vos propos parce que vous êtes déplacé vis-à-vis de moi. Ce sont des attaques personnelles. On se croise dans le magasin, vous ne dîtes rien, et vous attendez une instance pour me tomber dessus. En plus, vous voulez m’humilier vis-à-vis de mes collègues. Continuez comme cela Monsieur [P].
[V][P] : j’entends vos menaces.
[E][L] : je ne vous menace pas. Je vous dis juste que j’informerais l’inspection du travail de ce qui s’est passé dans la réunion.
[V][P] : je vous ai menacé de quoi ? Je dis juste la vérité. C’est pour cela qu’elle vous déplaît…. ( La séance a été suspendue à 15h46 et reprise à 16h22)
[X] [G] ( secrétaire de séance) : Monsieur [P], ce qui s’est passé tout à l’heure, franchement, moi à titre personnel, déjà cela m’a beaucoup choqué. Je pense que toute l’instance est très choquée aussi. Les propos qui ont été tenus sont d’une grande violence, tenue à titre personnel contre [E] [L]. Je tiens à vous rappeler que quand vous êtes président du [3], il n’y a pas de lien de subordination entre vous et les représentants du personnel qui sont soit connectés, soit autour de la table. Ce procès qui a été fait comme cela, d’un élu sur son travail, sur éventuellement ses résultats personnels, cela n’a vraiment absolument pas sa place en instance [3]. Je vous parle en tant que secrétaire de l’instance. Nous désirons clore la réunion des maintenant. Et je vais laisser la parole à Monsieur [I].
M. [I] : pour la [2], ce qui s’est passé est totalement inadmissible. Nous avons commencé cette réunion en étant mis devant le fait accomplit que vous alliez faire la réunion depuis une voiture, ce qui est un non-respect des instances et du code de la route au passage. Ce n’est pas la première fois que vous êtes agressif envers des élus [2]. Sachez que quand on s’en prend à un élu [2], on s’en prend à toute la [2] nous allons prendre le dossier en main et saisir toutes les juridictions compétentes sur ce manquement grave. Sachez aussi que vous aurez droit à des tracts [2] pour relater l’affaire. Nous n’avons plus rien à nous dire. Nous allons partir. Nous vous laissons revenir vers nous pour les futures dates. Mais dans l’immédiat nous partons. Au revoir.
[V][P] : d’accord. On se rappelle pour une prochaine réunion [B] ?
[X] [G] : oui. Je vous dis au revoir moi aussi. »
Il se déduit de ces échanges, dont le contenu n’est pas contesté par l’employeur, que lors d’une réunion des représentants du personnel, le directeur régional président du [3] a remis en cause la qualité du travail de M. [L] alors que cette réunion n’avait pas pour objet d’évoquer ou d’évaluer son activité professionnelle.
Ces échanges ont été particulièrement vifs. En effet, il ressort des réponses du salarié au questionnaire que le directeur, qui était au volant de sa voiture, a « hurlé dans son micro »,ce que confirme Mme [S] [Y].
Mme [A] [O] souligne pour sa part que M. [P] « s’est mis à crier et ses propos violents visaient le travail de Monsieur [L]… cette attitude très agressive et choquante a provoqué le départ des participants à la réunion ». Mme [J] [D] atteste également que le salarié « s’est fait agresser verbalement et violemment ». Mme [G] indique pour sa part que « tout d’un coup, M. [P] s’est emballé et énervé dans ses propos à l’encontre de M [L] précisément mettant en cause les compétences professionnelles de M [L], en criant. …l’altercation a été violente, inattendue, uniquement à l’encontre de M. [L] alors que l’ensemble des élus demandait la même chose. Les attaques ont été personnelles ». Dans son attestation, M [W] [K] évoque une « attaque verbale, des propos vexatoires, un ton méprisant ». Mme [H] [T] évoque une « réaction disproportionnée vis-à-vis de M. [L] et incompréhensible en quelques secondes les propos de Monsieur [P] sont devenus de plus en plus insultants et humiliants devant toute instance à l’encontre de Monsieur [L] ».
Les suites ont été marquées par un effondrement du salarié. Dans son attestation, Mme [U] [C], salariée de l’entreprise, indique que le lendemain, elle a croisé le salarié venu au magasin afin de déposer des documents et qu’alors, « elle a été choquée de son état. Lui qui est habituellement à l’aise et sûr de lui, semblait complètement déboussolé et perdu… il tentait vainement de retenir ses larmes ».
Ces propos contredisent les déclarations de l’employeur dans le questionnaire selon lesquelles il n’y aurait ni agression au cours de cette réunion, ni insultes, ou outrance caractérisée.
Le ton employé, la violence des mots, les propos tenus à l’égard de M. [E] en sa qualité de représentant du personnel, étrangers à l’objet même de la réunion, remettant en cause sa valeur professionnelle devant ses collègues, ne peuvent en aucun cas s’assimiler à ce qui peut être dit dans le cadre d’un entretien professionnel entre le salarié et l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
L’employeur ne peut tirer argument du caractère prétendument tardif du certificat médical initial dès lors qu’il est mentionné par le salarié que l’agression verbale s’inscrit dans le cadre d’une réunion professionnelle et que les constatations médicales sont conformes aux déclarations de ce dernier et de ses collègues.
Ces éléments constituent des indices sérieux, graves et concordants de la survenance aux temps et lieu du travail d’un événement soudain, en l’occurrence une souffrance psychologique qui se traduit par les symptômes suivants liés à la perte de sommeil, d’appétit, à une augmentation de la tension artérielle, à un sentiment d’humiliation et de dévalorisation, par une anxiété que le médecin a pu constater dans son certificat médical initial du 21 décembre 2020.
La réalité du choc émotionnel subi par la victime au temps et au lieu du travail dans la suite de l’échange avec son directeur, dont il est ressorti choqué, comme ses collègues, qui ont fait part immédiatement de leur sentiment d’incompréhension sur ce qui venait de se passer, est établie de sorte que la lésion en résultant, médicalement constatée dans un temps proche, doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
La société ne démontre pas que le choc psychologique ainsi éprouvé procéderait d’une cause totalement étrangère au travail.
La matérialité de l’accident étant établie, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à la victime le 18 décembre 2020, qui revêt un caractère professionnel, sera déclaré opposable à la société.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
-Dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [L] a été victime, le 18 décembre 2020 est opposable à la société [5] ;
-Déboute la société [5] de ses demandes ;
-Condamne la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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