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TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00224


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00224
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
Autre
Id
6723e1ef7ca60c73b6cdc7a7

Texte de la décision

4,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 23/00224 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEJ4

MINUTE N° 24/1221 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1532, substitué par Me Caroline ODONE

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du LOT-ET GARONNE SIÈGE D’[Localité 3], sise [Adresse 1]
non comparante, non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 23/00224 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEJ4

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juin 2021, [U] [E], salarié de la société [5], engagé en qualité d’agent de service depuis le 5 novembre 2016, a déclaré la maladie professionnelle « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».

La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne.

La date de consolidation de l’assuré a été fixée au 5 août 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu.

Le 16 novembre 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.

Par décision du 17 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux retenu par la caisse.

Par requête en date du 24 février 2023, la société [5] a saisi le pôle social en contestation dudit taux.

Par ordonnance du 21 mai 2024, la juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [J] [Z], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 26 juin 2024.

A l’audience, la société [5] a comparu représentée par son conseil.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Elle a adressé ses conclusions par courrier. Toutefois, la procédure étant orale, le tribunal ne peut tenir compte des éléments adressés par la caisse par voie postale.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande au tribunal de fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle dont l’assurée a été déclarée atteinte depuis le 2 juin 2021.

À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité pouvait être ramené à 5 %.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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