TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00224
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 23/00224 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEJ4
MINUTE N° 24/1221 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1532, substitué par Me Caroline ODONE
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du LOT-ET GARONNE SIÈGE D’[Localité 3], sise [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 23/00224 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEJ4
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2021, [U] [E], salarié de la société [5], engagé en qualité d’agent de service depuis le 5 novembre 2016, a déclaré la maladie professionnelle « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne.
La date de consolidation de l’assuré a été fixée au 5 août 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu.
Le 16 novembre 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
Par décision du 17 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux retenu par la caisse.
Par requête en date du 24 février 2023, la société [5] a saisi le pôle social en contestation dudit taux.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [J] [Z], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 26 juin 2024.
A l’audience, la société [5] a comparu représentée par son conseil.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Elle a adressé ses conclusions par courrier. Toutefois, la procédure étant orale, le tribunal ne peut tenir compte des éléments adressés par la caisse par voie postale.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande au tribunal de fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle dont l’assurée a été déclarée atteinte depuis le 2 juin 2021.
À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité pouvait être ramené à 5 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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