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TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00272


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00272
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
Autre
Id
6723e1ef7ca60c73b6cdc7aa

Texte de la décision

4,363 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 23/00272 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEXW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 23/00272 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEXW

MINUTE N° 24/1222 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1532, substitué par Me Caroline ODONE

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, sise [Adresse 1] - [Localité 2]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 23/00272 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEXW

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 novembre 2017, [I] [H], salariée de la société [5], engagée en qualité d’agent de service depuis le 1er novembre 2017, a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident du travail de la façon suivante : “ Selon les dires de la victime, à force de faire le mouvement du balai, elle aurait ressenti une douleur à l’épaule droite”.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard le 12 février 2018.

La date de consolidation de l’assurée a été fixée au 31 août 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été reconnu.

Le 27 octobre 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.

Par requête en date du 13 mars 2023, la société [5] a saisi le pôle social en contestation dudit taux.

Par décision du 14 février 2023 notifiée ultérieurement, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 30% retenu par la caisse.

Par ordonnance du 21 mai 2024, la juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [T] [F], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 26 juin 2024.

A l’audience, la société [5] a comparu représentée par son conseil.

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dispensée de comparution conformément à sa demande adressée au greffe par courriel le 4 juin 2024, sollicite dans ses dernières conclusions, la confirmation du taux fixé.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5], se fondant sur l’avis de son médecin conseil le docteur [Z], demande au tribunal de fixer à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident de travail dont l’assurée a été victime le 20 novembre 2017.

À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de 30 % retenu par la caisse était justifié.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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