TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00483
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 23/00483 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UI4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 23/00483 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UI4H
MINUTE N° 24/1215 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par LS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, sise [Adresse 3] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2021, [I] [P], salarié de la société [2], engagé en qualité d'agent polyvalent, a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident du travail de la façon suivante : “ l'agent déclare s'être senti mal à la suite de deux agressions verbales ”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dome.
La date de consolidation de l’assuré a été fixée au 29 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu.
Le 12 décembre 2022, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
En l’absence de décision dans le délai de quatre mois, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête en date du 27 avril 2023.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, la juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [C] [X], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 26 juin 2024.
A l’audience, la société a comparu représentée par son conseil.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dome, dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée et adressée par courriel au greffe le 24 juin 2024, a transmis ses conclusions par courrier.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande au tribunal de revoir par expertise judiciaire, le taux d’incapacité permanente partielle de 10% qu'elle conteste, ainsi que le taux socio-professionnel résultant des séquelles de l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 9 janvier 2021.
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Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse s'en remet à l'appréciation du tribunal sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.
À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité devait être ramené à 5 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
FIXE à 5 %, dans les rapports entre la société [2] et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dome le taux d’incapacité permanente partielle de [I] [P] résultant des séquelles de l’accident du travail en date du 9 janvier 2021 ;
DIT que ce taux est opposable à la société [2];
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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